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Cour d'appel, retentions, 14 mai 2026 — n° 26/03741

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La décision de maintien en rétention administrative doit être fondée sur des garanties de représentation effectives de l'étranger. L'absence de telles garanties, ainsi que le non-respect du principe du contradictoire, justifient la mise en œuvre d'un débat au fond.

Faits clés

  • M. [D] [T] est retenu au Centre de rétention administratif.
  • Le Procureur de la République a formé un appel contre une décision de mise en liberté.
  • M. [T] ne dispose d'aucun document de voyage valide.
  • Il a été mis en cause dans plusieurs affaires pénales.
  • Une interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée à son encontre.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN

Exposé du litige

N° RG 26/03741 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4SF Nom du ressortissant : [T] [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [T] [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 14 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 14 MAI 2026 à 16h45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [D] [T] né le 30 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 13 mai 2026 à 19h19 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge civil du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h20 qui a fait droit à une demande mise en liberté formée par [D] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence de réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE Attendu que l'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable, Attendu que l'appel est formé à l'encontre d'une décision du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon du 13 mai 2026 à 16h20 faisant droit à une demande de mise en liberté formée par M. [T] le 12 mai 2026 à 10h00, soit avant même la tenue du débat concernant la demande de première prolongation de la mesure de rétention le 12 mai 2026 à 10h20, suivie d'une décision faisant droit à la requête et rejetant les moyens de nullité soulevés par l'intéressé, délivrée le 12 mai 2026 à 15h40, Que le juge a fondé sa décision de mainlevée de la mesure de rétention sur le fait que l'autorité préfectorale ne rapporte la preuve de ce qu'elle a informé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du placement en rétention de M. [T], Qu'il est noté que lors de ce débat, la Préfecture de Haute-[Localité 4] n'a pas été convoquée, ni son conseil qui pourtant a reçu notification de cette décision, ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire et nécessite la mise en oeuvre d'un débat au fond, Qu'en outre, les éléments chronologiques précités démontrent que la demande de mise en liberté de même que le moyen soulevé auraient dû être examinés dans le cadre du premier débat devant le juge puisque déposés avant la tenue du débat sur la demande de première prolongation, Attendu, au surplus, que la décision rendue n'indique aucun fondement légal ce qui là encore justifie la tenue d'un débat au fond, Attendu par ailleurs, que M. [T] ne dispose d'aucune garantie de représentation effectives puisqu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et n'a pas respecté l'interdiction de retour sur le territoire français prise précédemment à son encontre, Qu'en outre, l'intéressé a été mis en cause à plusieurs reprises dans des affaires de nature pénale dont des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité le 18 juin 2022, d'usage de stupéfiants le 18 juin 2022, de violence sans incapacité en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 2 juin 2024, Qu'enfin, la commission des titres de séjour qui s'est réunie le 24 octobre 2024 a émis un avis défavorable à l'octroi d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé en raison de son maintien sur le territoire national sans titre de séjour depuis sa majorité intervenue le 30 mars 2021 et en raison du non-respect de la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 18 juin 2022 assortie d'une interdiction de retour de 18 mois, Attendu que ces éléments démontrent que M. [T] ne dispose pas de garanties de représentations permettant de s'assurer de sa présence à l'audience devant la cour d'appel mais adopte aussi une attitude irrespectueuse des lois et règlements, Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [T] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République. Disons en conséquence que [D] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 15 mai 2026 à 10 heures 30.
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