FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 13 avril 2026, le Préfet de l'Isère a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [Y] [Q], avec obligation de quitter le territoire national immédiate. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Suivant jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2026, cet arrêté a été confirmé.
Par arrêté du 13 avril 2026, le placement de X se disant [Y] [Q] au centre de rétention administrative a été ordonné pour une durée de 96 heures.
Suivant jugement du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon du 17 avril 2026, la mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon suivant ordonnance du 21 avril 2026.
Suivant requête du 11 mai 2026 à 14 heures 52 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture de l'Isère a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention.
À l'appui de sa demande, la requérante a fait état de ce qu'elle dispose d'une date de vol pour procéder à l'éloignement de la personne retenue en Autriche, le 26 mai 2026, étant rappelé qu'une demande d'asile est en cours d'examen dans ce pays.
Elle a également expliqué avoir saisi les autorités ukrainiennes puisque X se disant [Y] [Q] dispose d'un titre de séjour de ce pays, qui a été reconnu par ses autorités sans pour autant mener à une acceptation de retour, l'autorité compétente en la matière ayant été saisie, sans réponse pour le moment.
Elle a indiqué que les empreintes de X se disant [Y] [Q], dans le cadre de la confrontation avec les données Eurodac, ont montré qu'il avait déposé des demandes d'asile en Autriche, en Allemagne et en Espagne, d'où l'émission d'une demande de prise en charge auprès de ces trois pays, refusée par l'Allemagne et l'Espagne, l'Autriche étant restée taisante, et devenant de ce fait pays responsable du traitement de la demande par accord implicite, un arrêté de réadmission étant pris en ce sens et notifié à la personne retenue.
La Préfecture a indiqué que l'Autriche a accepté ce retour et a délivré un laissez-passer européen, mais qu'il n'a pu être procédé à l'éloignement en raison de l'absence de moyens de transport conformément à l'article L742-2 du CESEDA, un vol n'étant prévu que le 26 mai 2026.
Enfin, elle a rappelé que X se disant [Y] [Q] a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol, ce, depuis 2022, ce qui démontre qu'il re présente une menace à l'ordre public.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 17h07, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de 30 jours.
Par acte du 13 mai 2026 à 16h02 (cf. Timbre du greffe), X se disant [Y] [Q] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
À l'appui de celui-ci, il a fait valoir que le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à l'examen d'office de tous les moyens de droit permettant la mainlevée de la mesure prise à son encontre.
Il a indiqué qu'il n'entre dans aucun des cas de l'article L742-4 du CESEDA puisque la Préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles à son éloignement en ne contactant que les autorités autrichiennes alors que sa demande d'asile y est clôturée et qu'il dispose d'un titre de séjour en Ukraine où il souhaite retourner le plus rapidement possible.
Par courriel du 13 mai 2026 à 16h18, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu'il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 14 mai 2026 à 9h00 concernant l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [Q] n'a pas répondu.