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Cour d'appel, retentions, 14 mai 2026 — n° 26/03730

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger une mesure de rétention administrative d'un étranger sous interdiction définitive du territoire français ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative est justifiée lorsque l'étranger fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Le juge ne doit pas réexaminer les moyens déjà examinés lors de la première prolongation.

Faits clés

  • M. [R] [V] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
  • Le préfet a ordonné le placement de M. [R] [V] en rétention administrative.
  • Le juge a rejeté la demande d'assignation à résidence de M. [R] [V].
  • M. [R] [V] n'a pas été reconnu par les autorités roumaines, serbes et macédoniennes comme un de leurs ressortissants.
  • M. [R] [V] a exprimé son souhait de retourner en Italie, où il a des liens familiaux.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne du 10 septembre 2025, [R] [V] a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français, décision ayant acquis autorité de chose jugée. Le 13 avril 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 20 avril 2026 rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon. Suivant requête du 11 mai 2026 à 14 heures 45 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de la Loire a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [V]. À l'appui de sa demande, il a fait état de l'intégralité des démarches réalisées afin de procéder à l'éloignement de l'intéressé. Il a précisé que : - par procès-verbal du 9 mars 2026 de l'unité d'identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n'a pas été reconnu par les autorités roumaines comme un de leurs ressortissants, - par procès-verbal du 13 mars 2026 de l'unité d'identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n'a pas été reconnu par les autorités serbes comme un de leurs ressortissants, - par procès-verbal du 16 mars 2026 de l'unité d'identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n'a pas été reconnu par les autorités macédoniennes comme un de leurs ressortissants. Il a indiqué que la personne retenue, lors de son audition par la Direction Nationale de la Police aux Frontières Sud-Est UID du 4 mars 2026 a dit être née à [Localité 1] et avoir des liens familiaux en Italie et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine puisqu'il a dit être divorcé et père d'une enfant de 8 ans vivant en Italie avec son ex-compagne, sans compter qu'il a fait part de son souhait de retourner dans ce pays. Le requérant a fait état de ce que M. [V] ne dispose pas de documents de voyage et qu'il a saisi, le 15 avril 2026 les autorités consulaires italiennes afin d'obtenir un laissez-passer pour organiser son départ, des relances ayant été réalisées le 28 avril 2026 et le 11 mai 2026. Par ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 30, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, sachant que l'intéressé avait fait état d'une possibilité d'hébergement dans de la famille à Carcassonne tout en disant vouloir quitter la France sous 24h s'il était remis en liberté. Par acte du 13 mai 2026 à 12 heures 32,(cf. Timbre du greffe), M. [V] a interjeté appel de la décision. À l'appui de son recours, il a fait valoir que le juge n'avait pas recherché de moyens d'office susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, notamment quant à la légalité de la décision, et qu'il pouvait être assigné à résidence dans sa famille vivant à [Localité 5].

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. S'agissant du moyen visant à ce que le juge relève d'office tout moyen de droit susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu'être retenu, qu'il n'appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l'intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l'intéressé, qui y est placé non en vertu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire mais en raison de l'interdiction définitive du territoire national français prononcée à son encontre par une décision devenue définitive. Qui plus est, la mesure actuelle de placement en rétention a déjà été prolongée, et les moyens relatifs à la légalité du placement en centre de rétention administrative ont déjà fait l'objet d'un examen lors de la première prolongation sur lequel la cour n'a pas à revenir. Concernant le prononcé d'une assignation à résidence au domicile de la tante de l'appelant à [Localité 5], il ne peut qu'être rappelé que l'appelant ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ce qui empêche toute mise en oeuvre de ce type de mesure, en stricte application de l'article L743-13 du CESEDA. Surtout, l'appelant fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français ce qui exclut la mise en oeuvre d'une assignation à résidence, étant rappelé que dans les documents annexés à la requête en prolongation, le parcours délinquant de M. [V] est dressé, et permet de constater qu'il constitue une menace à l'ordre public. Enfin, la position de l'appelant est contraire aux propos tenus devant la DNPAF, en indiquant que sa fille vit en Italie et qu'il souhaite retourner dans ce pays, mais aussi devant le premier juge devant lequel il a indiqué vouloir quitter la France sous 24h, ce qui est contradictoire avec une assignation à résidence. Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS
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