FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne du 10 septembre 2025, [R] [V] a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français, décision ayant acquis autorité de chose jugée.
Le 13 avril 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [V] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 20 avril 2026 rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon.
Suivant requête du 11 mai 2026 à 14 heures 45 (cf. Timbre du greffe), le Préfet de la Loire a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de seconde prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [V].
À l'appui de sa demande, il a fait état de l'intégralité des démarches réalisées afin de procéder à l'éloignement de l'intéressé.
Il a précisé que :
- par procès-verbal du 9 mars 2026 de l'unité d'identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n'a pas été reconnu par les autorités roumaines comme un de leurs ressortissants,
- par procès-verbal du 13 mars 2026 de l'unité d'identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n'a pas été reconnu par les autorités serbes comme un de leurs ressortissants,
- par procès-verbal du 16 mars 2026 de l'unité d'identification de la DNPAF, X se disant [R] [V] né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] (Italie), n'a pas été reconnu par les autorités macédoniennes comme un de leurs ressortissants.
Il a indiqué que la personne retenue, lors de son audition par la Direction Nationale de la Police aux Frontières Sud-Est UID du 4 mars 2026 a dit être née à [Localité 1] et avoir des liens familiaux en Italie et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine puisqu'il a dit être divorcé et père d'une enfant de 8 ans vivant en Italie avec son ex-compagne, sans compter qu'il a fait part de son souhait de retourner dans ce pays.
Le requérant a fait état de ce que M. [V] ne dispose pas de documents de voyage et qu'il a saisi, le 15 avril 2026 les autorités consulaires italiennes afin d'obtenir un laissez-passer pour organiser son départ, des relances ayant été réalisées le 28 avril 2026 et le 11 mai 2026.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 30, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, sachant que l'intéressé avait fait état d'une possibilité d'hébergement dans de la famille à Carcassonne tout en disant vouloir quitter la France sous 24h s'il était remis en liberté.
Par acte du 13 mai 2026 à 12 heures 32,(cf. Timbre du greffe), M. [V] a interjeté appel de la décision.
À l'appui de son recours, il a fait valoir que le juge n'avait pas recherché de moyens d'office susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, notamment quant à la légalité de la décision, et qu'il pouvait être assigné à résidence dans sa famille vivant à [Localité 5].