MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est démuni de tout document transfrontière en cours de validité et qu'elle a saisi les autorités tunisiennes et algériennes dès le 10 mars 2026 aux fins d'identification. Elle fait valoir que l'intéressé dispose d'une copie d'un titre de séjour italien et qu'elle a saisi le centre de coopération policière et douanière (CCPD) dès le 25 février 2026 afin de demander la réadmission de l'intéressé suite de son interpellation en décembre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Le 02 mars 2026, le CCPD a refusé la réadmission. Elle a de nouveau saisi ce centre le 18 mars 2026 après que des membres de la famille de l'intéressé ont déposé des documents italiens originaux. Le 24 mars 2026, le CCPD a de nouveau refusé la réadmission. Les autorités italiennes saisies le 02 mars 2026 ont déclaré ne pas être en mesure de délivrer le laissez-passer consulaire à l'intéressé, celui-ci n'étend pas de nationalité italienne. Le 10 avril 2026, le consulat d'Italie l'a informée que le titre de séjour italien allait lui être retiré.
Ces éléments sont confirmés par les pièces de la procédure. Figurent notamment au dossier une dernière relance adressée au consulat de Tunisie le 30 avril 2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la relance effectuée le 30 avril 2026 auprès des autorités tunisiennes soit restée sans réponse depuis.
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes et tunisiennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine. Il sera relevé en effet que [V] [F] a été condamné sous une autre identité, qu'il a donc sciemment déclaré plusieurs identités, ce qui complique singulièrement les formalités tendant à son retour.
L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.
Par ailleurs, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble le 26 janvier 2026 à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans pour avoir détenu 283 g de résine de cannabis, 59 g d'herbe de cannabis, 23 g de cocaïne, et avoir offert ou cédé sans autorisation des substances de même nature. Cette condamnation caractérise une menace actuelle à l'ordre public.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS