MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
S'agissant du moyen visant à ce que le juge relève d'office tout moyen de droit susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu'être retenu, qu'il n'appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l'intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l'intéressé, qui y est placé non en vertu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire mais en raison de l'interdiction définitive du territoire national français prononcée à son encontre par une décision devenue définitive.
L'article L743-13 du CESEDA dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Concernant les griefs émis par l'appelant à l'égard de la première décision et de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative aux motifs d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, notamment concernant ses possibilités d'hébergement, il convient de retenir les éléments suivants.
L'arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de l'appelant est intervenu sur le fondement de l'interdiction de territoire nationale pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de ce dernier, qu'il n'a jamais respectée ni mise en oeuvre.
Le rédacteur de l'arrêté a examiné la situation complète de l'intéressé en relevant que dans ses déclarations devant les enquêteurs, il avait indiqué ne pas avoir d'hébergement et vivre avec un ami dans une cave à [Localité 4], puis vouloir se rendre en Italie, ce qui est en totale contradiction avec ce qu'il présente comme étant un hébergement stable chez sa tante [Localité 3].
De plus, la contradiction entre ces différentes positions n'est pas expliquée par l'appelant qui se prétend sans domicile puis dit vivre de manière stable dans sa famille.
L'arrêté a tenu compte de ce que M. [E] ne dispose d'aucun document d'identité.
Enfin, le premier juge a rappelé que s'agissant des pathologies dont l'appelant dit souffrir, non mentionnées devant les enquêteurs, elles peuvent être prises en charge dans le cadre du centre de rétention administrative.
En l'absence de tout document d'identité ou de voyage, une assignation à résidence ne peut en aucun cas être envisagée conformément à l'article précité.
De plus, l'itinérance de M. [E] vient contredire sa position concernant l'assignation à résidence.
Dès lors, l'arrêté querellé est suffisamment motivé et a procédé à une analyse juste de la situation de l'appelant.
Concernant le grief issu de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentations sur le fondement de l'article L741-1 du CESEDA qui rappelle que le placement en rétention n'est qu'une alternative à l'assignation à résidence, il convient de rappeler que cette mesure ne peut être mise en oeuvre puisque l'appelant ne dispose d'aucun document d'identité, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de ce type de mesure.
De plus, il ne peut qu'être rappelé que M. [E] fait l'objet d'une interdiction du territoire ce qui prohibe la mise en oeuvre d'une assignation à résidence.
Au surplus, son interpellation en Isère, ses déclarations indiquant qu'il vivait avec un ami dans une cave à [Localité 4] et son souhait de se rendre en Italie démontrent que l'hébergement qu'il prétend sérieux auprès de sa tante, ne l'est aucunement, sans compter que les condamnations dont il a fait l'objet et sa nouvelle interpellation démontrent qu'il constitue une menace à l'ordre public.
Dès lors, l'arrêté ordonnant le placement en rétention de M. [E] ne fait pas l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation et cette mesure n'est pas disproportionnée étant rappelé que l'appelant n'a jamais respecté les mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il s'agisse de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris en 2022 ou de la décision du tribunal correctionnel de Marseille de 2024.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS