Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 14 mai 2026 — n° 26/03704

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative de M. [E] est-elle justifiée au regard de son interdiction du territoire et de son absence de documents d'identité ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative est justifié lorsque la personne concernée fait l'objet d'une interdiction du territoire et ne dispose pas de documents d'identité nécessaires à une assignation à résidence. La rétention ne doit pas être disproportionnée par rapport à la situation de l'individu.

Faits clés

  • M. [E] a été condamné à une interdiction du territoire français de trois ans.
  • Il a été placé en centre de rétention administrative le 8 mai 2026.
  • Il n'a pas respecté une obligation de quitter le territoire notifiée en 2022.
  • M. [E] a été interpellé pour vol le 6 mai 2026.
  • Il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L741-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [E], Confirmons l'ordonnance déférée Le greffier, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mars 2024, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans pour des faits de tentative de vol aggravée par deux circonstances, une seconde condamnation étant prononcée le 10 octobre 2024 pour des faits de vol en récidive. Par arrêtés du 29 avril 2026, le Préfet de Savoie a fixé le pays de renvoi concernant M. [E] à savoir l'Algérie et a ordonné son placement en centre de rétention administrative afin de permettre la mise à exécution de cette interdiction, lequel a été effectif le 8 mai 2026. Par requête du 11 mai 2026 à 14h52 (cf. Timbre du greffe), la Préfecture de Savoie a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de 26 jours de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [E]. À l'appui de sa demande, elle a fait état de ce que la personne retenue fait l'objet d'une interdiction du territoire nationale qu'elle n'a pas exécutée ni respectée, et a détaillé les différentes interpellations et motifs de celles-ci intervenues depuis la décision rendue le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille. Elle a rappelé que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire le 24 juin 2022 par le Préfet des Bouches du Rhône, qui lui a été notifiée le même jour mais qu'il n'a pas exécutée. Elle a indiqué que M. [E] a été interpellé le 6 mai 2026 pour des faits de vol et qu'il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel le 8 mars 2027. Elle a précisé que dans le cadre de ses auditions par les services de police, M. [E] a confirmé ne pas être en possession de documents de voyage ou d'identité et ne pas disposer de domicile fixe sur le territoire, indiquant en outre son intention de ne pas quitter le territoire français. La requérante a précisé que M. [E] veut se rendre en Italie où il n'est titulaire d'aucun droit au séjour, et n'envisage pas de rejoindre un des pays où il pourrait résider légalement. Elle a indiqué que l'intéressé ne dispose pas de moyens légaux d'existence, d'une prise en charge médicale en France, ni de garanties de rapatriement. Enfin, il est indiqué que les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] ont été saisies dès le 9 mai 2026. Par requête du 11 mai 2026 à 17 heures 45, M. [E] a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention prise à son encontre au motif de l'absence de qualité de l'auteur pour prendre la décision le concernant, de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation puisqu'il dispose d'un hébergement familial [Localité 3]. Suivant ordonnance du 12 mai 2026 à 17 heures 01, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens présentés par M. [E] concernant la légalité de son placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours. Par acte du 13 mai 2026 à 10 heures 24 (cf. Timbre du greffe), M. [E] a interjeté appel de cette décision. À l'appui de celui-ci, il a fait valoir que le juge n'a pas examiné, y compris en les soulevant d'office, tous les moyens permettant de remettre en cause la régularité de son placement en rétention. Il a également fait valoir qu'il n'y a eu aucun contrôle sérieux de sa situation personnelle, car il dispose de garanties de représentation et d'un logement chez sa tante, Mme [F], qui habite [Localité 3]. Il a également fait valoir que cette erreur d'appréciation rend disproportionnée son placement en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. S'agissant du moyen visant à ce que le juge relève d'office tout moyen de droit susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, il ne peut qu'être retenu, qu'il n'appartient pas à au juge de procéder à une analyse de l'intégralité des arguments et moyens contenus dans la décision portant placement au centre de rétention administrative de l'intéressé, qui y est placé non en vertu d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire mais en raison de l'interdiction définitive du territoire national français prononcée à son encontre par une décision devenue définitive. L'article L743-13 du CESEDA dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Concernant les griefs émis par l'appelant à l'égard de la première décision et de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative aux motifs d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, notamment concernant ses possibilités d'hébergement, il convient de retenir les éléments suivants. L'arrêté ordonnant le placement en centre de rétention administrative de l'appelant est intervenu sur le fondement de l'interdiction de territoire nationale pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de ce dernier, qu'il n'a jamais respectée ni mise en oeuvre. Le rédacteur de l'arrêté a examiné la situation complète de l'intéressé en relevant que dans ses déclarations devant les enquêteurs, il avait indiqué ne pas avoir d'hébergement et vivre avec un ami dans une cave à [Localité 4], puis vouloir se rendre en Italie, ce qui est en totale contradiction avec ce qu'il présente comme étant un hébergement stable chez sa tante [Localité 3]. De plus, la contradiction entre ces différentes positions n'est pas expliquée par l'appelant qui se prétend sans domicile puis dit vivre de manière stable dans sa famille. L'arrêté a tenu compte de ce que M. [E] ne dispose d'aucun document d'identité. Enfin, le premier juge a rappelé que s'agissant des pathologies dont l'appelant dit souffrir, non mentionnées devant les enquêteurs, elles peuvent être prises en charge dans le cadre du centre de rétention administrative. En l'absence de tout document d'identité ou de voyage, une assignation à résidence ne peut en aucun cas être envisagée conformément à l'article précité. De plus, l'itinérance de M. [E] vient contredire sa position concernant l'assignation à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est suffisamment motivé et a procédé à une analyse juste de la situation de l'appelant. Concernant le grief issu de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentations sur le fondement de l'article L741-1 du CESEDA qui rappelle que le placement en rétention n'est qu'une alternative à l'assignation à résidence, il convient de rappeler que cette mesure ne peut être mise en oeuvre puisque l'appelant ne dispose d'aucun document d'identité, préalable nécessaire à la mise en oeuvre de ce type de mesure. De plus, il ne peut qu'être rappelé que M. [E] fait l'objet d'une interdiction du territoire ce qui prohibe la mise en oeuvre d'une assignation à résidence. Au surplus, son interpellation en Isère, ses déclarations indiquant qu'il vivait avec un ami dans une cave à [Localité 4] et son souhait de se rendre en Italie démontrent que l'hébergement qu'il prétend sérieux auprès de sa tante, ne l'est aucunement, sans compter que les condamnations dont il a fait l'objet et sa nouvelle interpellation démontrent qu'il constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, l'arrêté ordonnant le placement en rétention de M. [E] ne fait pas l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation et cette mesure n'est pas disproportionnée étant rappelé que l'appelant n'a jamais respecté les mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il s'agisse de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris en 2022 ou de la décision du tribunal correctionnel de Marseille de 2024. Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.