FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision du 8 mai 2025, le Préfet du Puy de Dôme a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [Q] [E], avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Cette décision lui a été notifiée le jour-même.
Suivant ordonnance du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du Puy de Dôme.
Dans un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par M. [E] à l'encontre de la décision préfectorale ayant ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation quotidienne de pointage.
Un procès-verbal du 16 mai 2025, dressé par le commissariat de police de [Localité 2] a indiqué que l'obligation de pointage n'avait jamais été respectée.
Suivant décisions du 20 mai 2025 et 8 mai 2026, la durée d'interdiction de retour a été portée à 5 ans.
Par décision du 8 mai 2026, le Préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [Q] [E], pour une durée de 96 heures.
Par requête du 11 mai 2026 à 14h45 (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l'appui de ses demandes, il a fait valoir que M. [E], bien qu'ayant une parfaite connaissance de la mesure portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ne l'a pas exécutée et s'est maintenu sur le territoire sans disposer d'un titre de séjour valable, son dernier titre valable (un visa étudiant) ayant expiré le 21 octobre 2024, sans que l'intéressé ne fasse de démarches depuis pour régulariser sa situation.
Il a également indiqué que M. [E] a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violences sur conjoint, de dégradation de bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, pour des faits de recel de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a précisé que M. [E] est titulaire d'un passeport marocain valable du 31 juillet 2024 au 31 juillet 2029,et que dès le 9 mai 2026, il a sollicité une réservation à bord d'un vol à destination du Maroc auprès de la division nationale de l'éloignement du Ministère de l'Intérieur et est en attente d'un plan de voyage.
Par ordonnance du 12 mai 2026 à 15 heures 00, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 13 mai 2026 à 10 heures 02 (cf. Timbre du greffe), M. [E] a interjeté appel de cette décision.
À l'appui de sa position, il a indiqué qu'il estimait que la Préfecture du Puy de Dôme n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premières 96 heures de sa rétention et qu'il avait respecté par le passé son assignation à résidence contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Par courriel du 13 mai 2026 à 11 heures 15, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu'il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R743-15 du CESEDA et souhaitait recueillir leurs observations, avant le 14 mai 2026 à 9h00 concernant l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit ou d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.
Le conseil de M. [E] n'a pas répondu.
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme, dans ses observations reçues le 13 mai 2026 à 13 heures 21, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, il a indiqué que l'appelant se borne à soutenir l'insuffisance de diligences sans pour autant apporter d'éléments à l'appui de sa position, notamment des éléments nouveaux.