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Cour d'appel, rétention administrative, 14 mai 2026 — n° 26/00801

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre l'ordonnance de maintien en rétention administrative est-il recevable et fondé ?

Principe retenu

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Faits clés

  • Monsieur [U] [J] est de nationalité gambienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a fait appel de l'ordonnance de maintien en rétention en raison de menaces sur sa vie dans son pays.
  • L'ordonnance de placement en rétention a été prise le 14 mars 2026.
  • Le représentant de la préfecture n'a pas comparu lors de l'audience.
  • Monsieur [U] [J] a été assisté d'un interprète en langue anglaise.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Paola MARTINS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [J] né le 26 Juin 1967 à [Localité 1] (GAMBIE) (99) de nationalité Gambienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h41; Vu l'ordonnance du 13 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2026 à 16h57 par Monsieur [U] [J] ; Monsieur [U] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai fait appel car je ne veux pas retourner dans mon pays, ma vie est menacée. Je suis au cra depuis 2 mois. Depuis que je suis ici je n'ai jamais été libre. J'ai fait des allers-retours. Je supplie le juge de me libérer. Merci. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation. Le juge peut soulever toute irrégularité au cours de la procédure. Il y a une insuffisance de diligences de la part de la préfecture, alors que monsieur a été placé le 14 mars, le 17 mars les autorités gambiennes ont été saisies puis les autorités sénégalaises le 23 mars ont été saisies tardivement, l'audition a eu lieu le 07 mai par les autorités sénégalaises. Il est dit que monsieur est sénégalais car il a systématiquement un interprète en langue anglaise qui l'assiste. Monsieur a toujours parlé anglais et il se dit être de nationalité Gambienne. Monsieur demande de quitter le territoire par ses propres moyens. Monsieur demande l'infirmation de l'ordonnance et demande sa mise en liberté. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
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