MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Sur les nullités soulevées :
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité des actes de la procédure tirée de l'absence d'assistance d'un interprète, dès lors que M. [K] [N] a toujours déclaré aux autorités devant lesquelles il a comparu qu'il comprenait le français et qu'il n'avait pas besoin d'interprète, ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article L 141-2 du CESEDA, laquelle n'est pas rapportée par l'intéressé ;
Attendu que le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers biométriques manque en fait, le procès-verbal dressé le 8 mai 2026 à 12h00 faisant expressément mention d'une habilitation ad'hoc de M. [L] [E], brigadier-chef de police, cette mention faisant également foi jusqu'à preuve contraire ;
Attendu que c'est encore par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les divers procès-verbaux de la procédure de retenue diligentée par la police aux frontières de [Localité 2] ne présentaient aucune incohérence horaire ;
Sur le bien-fondé de la mesure de rétention :
Attendu qu'en vertu de l'article L 741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » ;
Attendu que l'article L742-1 dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ;
Attendu que M. [K] [N] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 2 février 2021 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Attendu qu'il existe des perspectives réelles d'éloignement vers son pays d'origine, l'intéressé étant détenteur d'une carte nationale d'identité en cours de validité délivrée par les autorités roumaines ;
Attendu enfin qu'une assignation à résidence au domicile de Mme [U] [I], telle que sollicitée par l'appelant à titre subsidiaire, ne peut être ordonnée en l'absence de production d'une attestation d'hébergement ;