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Cour d'appel, rétention administrative, 14 mai 2026 — n° 26/00791

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un magistrat peut-il prolonger une mesure de rétention administrative au-delà de trente jours ?

Principe retenu

Le magistrat peut prolonger la mesure de rétention administrative au-delà de trente jours en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou si l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [C] [B] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une décision d'éloignement a été prise par la Préfecture du Var le 18 avril 2024.
  • La mesure de rétention a été notifiée le 10 avril 2026 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • Monsieur [C] [B] a interjeté appel le 13 mai 2026.
  • L'ordonnance de prolongation de la rétention a été rendue le 12 mai 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mai 2026 ayant prolongé la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [C] [M]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [Z] [Y] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [B] né le 16 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pris le 18 avril 2024 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 12h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13 avril 2026 à 10h09; Vu l'ordonnance du 12 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2026 à 11h49 par Monsieur [C] [B] ; Monsieur [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications, au terme desquelles il a sollicité sa mise en liberté. Maître [Y] a été entendue en sa plaidoirie et a développé oralement les moyens soutenus dans son mémoire d'appel, auquel il est ici renvoyé. Maître [J] a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; Attendu qu'en vertu de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours' ; Attendu que M. [C] [M] est dépourvu de tout document de voyage, qu'il s'est précédemment soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 3 mars 2025 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; Attendu d'autre part qu'il ne peut être présumé des perspectives réelles d'éloignement vers son pays d'origine en raison des fluctuations des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie; Attendu enfin qu'une assignation à résidence au domicile de M. [W] [E], telle que sollicitée par l'appelant à titre subsidiaire, ne peut être ordonnée en application de l'article L 743-13 du CESEDA dès lors que la personne retenue est dans l'impossibilité de remettre à un service de police l'original de son passeport ou de tout document justifiant de son identité ;
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