MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du fait que les certificats médicaux des 24 et 72 heures n'aient pas été rédigés par des psychiatres distincts.
D'après l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ['] Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
A défaut de respect de ces dispositions, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l'espèce, le certificat médical des 24 heures a été rédigé par la docteur [F] [C] sous la responsabilité du docteur [M] [Y], psychiatre de l'établissement. Le certificat médical des 72 heures a été établi par le docteur [M] [Y].
Il apparait effectivement que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été signés par le même médecin, de sorte que la pluralité des regards médicaux pendant la période d'observation n'a pas été respectée.
Cependant, l'avis motivé le plus récent, rédigé le 13 mai 2026 à 15h30 par le Docteur [P] [I], indique que le patient a toujours un vécu de persécution, qu'il est convaincu qu'un danger imminent le guette et qu'il est dans le déni de ses troubles. Au regard de ces éléments, la persistance de la nécessité de l'hospitalisation est démontrée. Sur la durée de la prise en charge du patient, la pluralité susvisée a donc été garantie de sorte qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 avril 2026 et les certificats suivants des 28 avril 2026 et 30 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [L].
L'avis motivé du 11 mai 2026 à 12h30 du docteur [M] [Y] indique que :
« Monsieur [L] est un patient connu de notre secteur depuis de nombreuses années, avec des antécédents d'hospitalisations en SDRE, sorti de notre unité le 29 janvier 2026. Il est réadmis en hospitalisation en SPPI pour décompensation aigue de sa pathologie psychiatrique, survenue suite à une rupture des traitements et de suivi médical.
L'examen psychiatrique ce jour, trouve un patient avec une présentation particulière, arrivé dans le bureau couvert d'un bonnet et d'une casquette sur la tête.
Son discours est peu cohérent, exprimant des idées délirantes à thématique de persécution, de jalousie, et d'empoisonnement, à mécanisme interprétatif et imaginatif centrées sur ses voisins d'immeuble, sur certaines personnes de son quartier, et également sur des patients de l'unité. Monsieur [L] est persuadé qu'un patient du secteur l'avait empoisonné en lui offrant du Coca-Cola, et incrimine l'ancien ministre de l'intérieur Monsieur [Q] qui ferait partie d'un complot contre lui à travers d'autres patients de l'unité.
Le patient est dans l'anosognosie de sa maladie et de ses troubles, et ne verbalise aucune autocritique, et adhère complétement à ses idées délirantes avec une conviction inébranlable.
L'adhésion thérapeutique n'est pas encore acquise.»
Le second avis motivé, établi le 13 mai 2026 à 15h30 par le Dr [P] [I], précise que :
« Patient âgé de 55 ans, connu de notre secteur avec plusieurs hospitalisations dont la dernière remonte au 1er mars 2025, il est suivi pour un trouble psychique chronique. Admis pour une décompensation délirante dans un contexte de rupture de suivi et de traitement.
Ce jour, le contact est réticent, avec des fuites du regard. Le discours est structuré dans sa forme, il véhicule un vécu de persécution centré sur ses voisins les soignants et certains patients, le mécanisme principal est intuitif et interprétatif. Il est convaincu qu'un danger imminent le guette mais refuse de livrer sa pensée. Il pense avoir été empoisonné par des patients par le biais de boissons. Il méconnait le caractère pathologique de ses troubles et déni sa maladie. Il refuse l'hospitalisation et les soins. »
Ces médecins concluent que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [G] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [G] [L] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [G] [L] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen soulevé,