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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 15 mai 2026 — n° 25/04754

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'une action en justice soit considérée comme abusive et justifie l'octroi de dommages-intérêts ?

Principe retenu

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus justifiant l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage, telle que la mauvaise foi, l'intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.

Faits clés

  • M. [C] a pris sa retraite le 31 décembre 2005.
  • M. [F] est devenu le seul gérant des sociétés après la retraite de M. [C].
  • M. [F] a créé la société MC [E] Conseil après sa retraite.
  • M. [F] a assigné en référé plusieurs sociétés et M. [C] pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire.
  • Le juge des référés a rejeté toutes les demandes de M. [F].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant, Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui l'ont demandé, Condamne M. [I] [F] à verser à la société [G] [E], la société Treps Espaces Verts, la société Assistance [E] et M. [L] [C], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La Présidente,

Exposé du litige

**************** EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S Assistance [E], la S.A. Treps Espaces Verts et la S.A [G] [E], ayant chacune pour activité l'entretien des espaces verts, jardins et parc, sont détenues chacune à 51% par M. [L] [C] et à 49% par M. [I] [F]. Le 31 décembre 2005, M. [C] a pris sa retraite et M. [F] est devenu le seul gérant. Le 31 mars 2020, M. [F] est parti à la retraite, a créé la société MC [E] Conseil, ayant pour activité le conseil en espace vert. Il a transféré la gérance des sociétés à M. [C]. La société MC [E] Conseil est devenue prestataire des sociétés Assistance [E], Treps Espaces Verts et [G] [E], notamment pour l'établissement de devis à destination de leurs clients. Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 28 février, 4 et 5 mars 2025, M. [F] a fait assigner en référé la société [G] [E], la société Treps Espaces Verts, la société Assistance [E] et M. [C] aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un administrateur provisoire. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à référé pour la désignation d'un administrateur provisoire, - dit n'y avoir lieu à référé pour la désignation d'un mandataire ad hoc, - dit n'y avoir lieu à référé pour la désignation d'un expert, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision par M. [C] à la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts au titre de dividendes, - débouté M. [C], la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts, de leur demande de dommages et intérêts, - condamné M. [F] à payer à M. [C], la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 87,14 euros, dont TVA 14,52 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté M. [C], la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts, de leur demande de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 42, 873 du code de procédure civile, L.225-35, L.225-231, L.225-252, L.227-1, L.227-8, L.241-1, L.242-6, R.225-21 du code de commerce de : '- déclarer recevable et bien fondé M. [F] en son appel, demandes fins et conclusions, y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Nanterre du 11 juillet 2025 en ce qu'elle a: - dit n'y avoir lieu à référé pour la désignation d'un administrateur provisoire, - dit n'y avoir lieu à référé pour la désignation d'un mandataire ad hoc, - dit n'y avoir lieu à référé pour la désignation d'un expert, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement par provision par M. [C] à la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts au titre de dividendes, - débouté M. [C], la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts, de leur demande de dommages et intérêts, - condamné M. [F] à payer à M. [C], la société [G] [E], la société Assistance [E] et la société Treps Espaces Verts chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire M. [F] soutient que les sociétés [G] [E], Assistance [E], et Treps Espaces Verts ne peuvent fonctionner normalement et se trouvent face à un péril imminent. Il fait valoir que M. [C] ne produit pas d'élément financier ou comptable établi par un professionnel, qu'il confond les sociétés, et qu'il méconnaît vraisemblablement la dégradation de l'état de santé des sociétés [G] [E], Assistance [E], et Treps Espaces Verts puisqu'il mentionne des déficits erronés, alors que l'arrêté des comptes au 30 septembre 2024 des trois sociétés fait apparaître un résultat déficitaire de 195 466 euros. S'agissant que la société [G] [E], l'appelant fait état de plusieurs graves irrégularités : - M. [C] a procédé à un virement non autorisé de 10 000 euros à son profit le 2 avril 2024, ce qui constitue un usage anormal de l'actif de la société, - il existe des remboursements de frais au bénéfice de la fille de M. [C], Mme [K] [C], embauchée par la société Assistance [E] en qualité d'assistante de direction, - M. [C] a bénéficié de remboursements de frais de plus de 7 000 euros non justifiés entre mars et septembre 2024, - une résolution relative à la rémunération du directeur général de la société a été votée lors d'un conseil d'administration du 29 octobre 2024, alors que la convocation ne comportait ni le montant de la rémunération, ni d'éléments relatifs à la santé financière de la société, en violation du droit d'information d'un administrateur appelé à voter une résolution en conseil d'administration, - M. [C] s'est à cette occasion octroyé une rémunération de 24 000 euros annuels, en contradiction avec l'intérêt social de la société dans la mesure où celle-ci présente un résultat déficitaire à l'exercice clos le 30 septembre 2024 - les refus ou retards de paiements de la société prestataire RM [E] ont emporté des changements des conditions financières d'intervention au détriment de la société [G] [E] , - les charges (salaires et achats externes) ont significativement augmenté depuis le mois d'avril 2024, sans justification. L'appelant en déduit que ces circonstances caractérisent un péril imminent du fait de l'aggravation des déficits, par des flux financiers au profit du dirigeant et de sa famille, dans un contexte économique déjà dégradé, de l'obstruction à tout contrôle interne de la réalité et de la régularité de ces flux, du risque pénal pour la société en cas de qualification d'abus de biens sociaux ou de distribution irrégulière de dividendes et finalement des risques en termes de conséquences financières et réputationnelles. M. [F] souligne que, depuis l'introduction de la procédure, la situation s'est encore aggravée puisque d'une part, il a été révoqué de son mandat d'administrateur en raison des documents dont il sollicitait la communication, d'autre part, M. [C] a pris l'initiative de modifier unilatéralement les chantiers en cours en imposant aux clients le choix d'accepter une hausse substantielle des tarifs et enfin, M. [C] entreprend de vendre un actif immobilier appartenant à la société en refusant toute communication sur ce projet. Concernant la société Assistance [E], l'appelant indique que : - il a constaté un virement non autorisé au bénéfice de M. [C], en date du 2 avril 2024, d'un montant de 19 500 euros, ce qui constitue un usage anormal de l'actif de la société, - Mme [K] [C], fille de M. [L] [C], est rémunérée par la société au titre d'un contrat de travail en qualité d'assistante de direction ; celle-ci, en mi-temps thérapeutique depuis novembre 2023 et non présente au siège de la société, bénéficie néanmoins de remboursements de frais de transports et il n'est pas justifié qu'elle réalise un travail effectif puisque ses fonctions font nécessairement double emploi avec celles décrites par son père, - M. [L] [C] bénéficie en plus de sa rémunération de président, d'un salaire, alors qu'il ne démontre pas de mission distincte de celle de son mandat social et qu'aucun contrat de travail n'a été communiqué, - lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2024, M. [C], qui possède la majorité absolue des parts, a voté une résolution relative à sa rémunération, alors qu'aucun document permettant d'éclairer M. [F] sur la situation de la société n'était joint, et que cette résolution ne correspond pas à l'intérêt social, - il a constaté une augmentation significative des charges à compter d'avril 2024 malgré le résultat déficitaire de la société, tous éléments caractérisant selon lui des dysfonctionnements graves révélant un fonctionnement anormal et un péril imminent. S'agissant de la société Treps Espaces Verts, M. [F] soutient que : - il a constaté un virement non autorisé au bénéfice de M. [C], daté du 2 avril 2024, d'un montant de 20 000 euros, - lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2024, M. [C], qui possède la majorité absolue des parts, a voté une résolution relative à sa rémunération, alors qu'aucun document permettant d'éclairer M. [F] sur la situation de la société n'était joint, et que cette résolution ne correspond pas à l'intérêt social, la société présentant un résultat déficitaire, - il existe une augmentation significative des salaires depuis le mois d'avril 2024, la société présentant un résultat déficitaire de 45 681 euros en 2024, alors qu'il était bénéficiaire en 2023, - la société Treps Espaces Verts a perdu son agrément puis, le 13 mars 2025, son certificat initial au titre des activités dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, ce qui la prive d'une branche de son activité. Contestant toute gestion de fait des trois sociétés, M. [F] rappelle qu'il en a été le gérant jusqu'en 2020, et qu'il exerçait alors les mandats sociaux (sans rémunération), mais aussi un travail opérationnel en qualité de salarié. Il indique qu'à compter d'avril 2020, il a poursuivi, à travers la société MC [E] Conseil, le travail de commercial en relation avec la clientèle, les conventions réglementées avec les trois sociétés étant ratifiées tous les ans par M. [C] en sa qualité de président, et il réfute que ces prestations de business développement, en contrepartie d'un travail effectif, puissent être confondues avec l'exercice d'un mandat social. L'appelant affirme agir en qualité d'associé et non de créancier des sociétés [G] [E], Assistance [E], et Treps Espaces Verts, et conteste tout détournement ou irrégularité de sa part dans la gestion des sociétés. M. [C] et les sociétés [G] [E], Assistance [E], et Treps Espaces Verts affirment en réponse que M. [F] est resté gérant de fait des trois sociétés postérieurement à l'année 2020, par l'intermédiaire de sa société MC [E] Conseil qui avait pour mission de continuer la gestion complète des entreprises, tant comptable que sociale, administrative et fiscale. Ils soutiennent s'être aperçus de détournements commis par M. [F] qui aurait fait prendre en charge des dépenses personnelles par les sociétés, et affirment avoir rétabli un fonctionnement normal des sociétés, grâce aux mesures suivantes : - fin du recours systématique à l'intérim, - augmentation des tarifs pour améliorer la rentabilité des chantiers, - contrôle de l'intérêt social des dépenses effectuées sur les comptes des sociétés. Ils contestent également tout péril imminent et soulignent que la simple mésentente entre associés n'est pas de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire. M. [C] et les sociétés [G] [E], Assistance [E], et Treps Espaces Verts réfutent les griefs articulés à l'encontre de M. [C] par M. [F], exposant que : - c'est par erreur que des virements ont été intitulés 'distribution de dividendes' alors qu'il s'agissait du versement de sa rémunération, - Mme [K] [C] exerce une activité de secrétaire de direction au sein de la société Assistance [E] depuis près de 30 ans,
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