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Cour d'appel, recours hospitalisation, 15 mai 2026 — n° 26/00066

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le droit à comparution devant le juge est-il respecté lorsque le patient en soins psychiatriques n'est pas présent en raison d'un avis médical ?

Principe retenu

Le droit à comparution devant le juge est un principe général qui ne peut être dérogé que par des motifs médicaux justifiés. L'absence de justification précise dans l'avis médical ne permet pas de déroger à ce droit.

Faits clés

  • Monsieur [H] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 avril 2026.
  • Le juge a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte le 24 avril 2026.
  • Monsieur [H] [N] n'a pas comparu devant le juge lors de l'audience.
  • Son conseil a interjeté appel en invoquant une irrégularité de procédure.
  • La mesure de soins a été levée le 6 mai 2026.

Articles cités

article L 3211-12-2 du Code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13 Mai 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/74 N° RG 26/00066 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNYD Décision déférée du 24 Avril 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - 26/620 APPELANT Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2], non comparant Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME [Adresse 3] DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Régulièrement convoquée, non comparante [Localité 5] Madame [O] [G] [Adresse 5] [Localité 6] Régulièrement avisée, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [H] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 15 avril 2026. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56 en invoquant une irrégularité de procédure en ce que le patient n'a pas comparu devant le premier juge alors que l'obstacle médical n'était pas justifié. La mesure de soins a été levée le 6 mai 2026. À l'audience, [H] [N] est absent. Son conseil développe l'argument exposé dans l'acte d'appel. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Le parquet général n'a pas communiqué d'avis.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. L'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique dispose, en son alinéa 2, que, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. L'avis du 24 avril 2026 indique l'état de santé de [H] [N] ne lui permet plus de se rendre à l'audience en raison de comportements inadaptés et d'agitation. Ce certificat médical n'explique pas en quoi la comparution serait contraire aux intérêts du patient. Un état d'agitation et l'existence de comportements inadaptés, outre que ces formulations sont particulièrement imprécises, ne permettent pas de caractériser l'existence de circonstances qui justifient qu'il soit dérogé au principe légal, obligatoire, du droit à comparution devant le juge, droit dont l'irrespect fait grief puisqu'il s'agit d'un principe général qui ne relève pas des règles instituées par le seul code de la santé publique. La décision déférée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse le 24 avril 2026, Constatons que la mesure de soins a été levée le 6 mai 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
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