AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/72
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNXY
Décision déférée du 24 Avril 2026
-Juge délégué de Toulouse -
APPELANT
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1], non comparante
Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Monsieur [D] [J] frère de Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[W] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers et sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56, aux motifs que Mme [J] n'a pas été informée de ses droits, tels que prévus par l'article L 3211-3 alinéa 2 du Code de la santé publique, puisque lesdits droits ne sont pas mentionnés dans le formulaire de notification produit au dossier. Or, cette carence cause nécessairement préjudice et il est invoqué que la patiente, qui adhère aux soins mais qui s'oppose à la contrainte, a été privée du droit de contacter sa fille et son mari, mais aussi un avocat et un médecin.
La mesure de soins a été levée le 11 mai 2026.
À l'audience, [W] [J] est absente.
Son conseil souligne que s'il est indiqué que le patient a refusé de signer le formulaire de notification des droits, ce document ne comportait pas l'indication desdits droits.
[D] [J], tiers et frère, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le parquet général n'a pas émis d'avis.