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Cour d'appel, recours hospitalisation, 15 mai 2026 — n° 26/00064

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité de l'hospitalisation sous contrainte en l'absence d'information des droits du patient ?

Principe retenu

Une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est démontré l'existence d'un grief. L'absence d'information sur les droits du patient ne constitue pas un grief si le patient a refusé de recevoir cette information.

Faits clés

  • Madame [W] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.
  • Le juge a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
  • Le conseil de Madame [J] a interjeté appel en raison de l'absence d'information sur ses droits.
  • Le document de notification des droits a été refusé par la patiente.
  • La mesure de soins a été levée le 11 mai 2026.

Articles cités

article L 3211-3 alinéa 2 du Code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 15 Mai 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/72 N° RG 26/00064 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNXY Décision déférée du 24 Avril 2026 -Juge délégué de Toulouse - APPELANT Madame [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1], non comparante Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] Régulièrement convoquée, non comparante TIERS Monsieur [D] [J] frère de Madame [W] [J] [Adresse 3] [Localité 3] Régulièrement avisé, non comparant PARTIE INTERVENANTE HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 3] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [W] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers et sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 15 avril 2026. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56, aux motifs que Mme [J] n'a pas été informée de ses droits, tels que prévus par l'article L 3211-3 alinéa 2 du Code de la santé publique, puisque lesdits droits ne sont pas mentionnés dans le formulaire de notification produit au dossier. Or, cette carence cause nécessairement préjudice et il est invoqué que la patiente, qui adhère aux soins mais qui s'oppose à la contrainte, a été privée du droit de contacter sa fille et son mari, mais aussi un avocat et un médecin. La mesure de soins a été levée le 11 mai 2026. À l'audience, [W] [J] est absente. Son conseil souligne que s'il est indiqué que le patient a refusé de signer le formulaire de notification des droits, ce document ne comportait pas l'indication desdits droits. [D] [J], tiers et frère, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Le parquet général n'a pas émis d'avis.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Le document de notification des droits, que la patiente a effectivement refusé de signer le 17 avril 2026, indique expressément que ces droits sont visés en annexe. En tout état de cause, le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Il ne saurait résulter aucun grief d'une hypothétique absence d'information que la patiente a refusée, en tout état de cause, de recevoir. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
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