AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/69
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNXK
Décision déférée du 24 Avril 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/643
APPELANT
Monsieur [K] [U]
Actuellement au Centre Hospitalier G.MARCHANT
[Localité 1], non comparant
Représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Z] DE LA [J] [I]
[Localité 2] OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
AUTRES PARTIES
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
Madame [T] [E]
Interprète en langue arabe
comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[K] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 17h10 en invoquant l'irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical d'admission a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L 3214-3 du Code de la santé publique par un médecin non psychiatre qui exerce dans l'établissement d'accueil, de l'absence d'interprète en langue arabe lors des entretiens médicaux en méconnaissance des dispositions de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique, de l'absence de notification de l'arrête préfectoral de maintien en hospitalisation complète au patient prévue par l'article L 3211-3 du Code de la santé publique.
Dans ses conclusions reçues le 12 mai 2026, développées à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil reprend le moyen tiré de l'absence d'interprète en relevant en outre que le patient a été assisté d'un interprète lors de l'entretien d'admission le 15 avril 2026 et que le médecin s'est fait assister d'un aide-soignant qui a servi d'interprète le 21 avril 2026 alors qu'aucune assistance de ce type n'a eu lieu pour les certificats médicaux des 16 et 17 avril 2026. Il retient également l'absence de notification de l'arrêté préfectoral décidant de la forme de prise en charge en maintenant une hospitalisation complète, pris sur la base du certificat médical de 72 heures, faisant que le patient est resté plusieurs jours dans l'incompréhension totale de sa situation médicale et juridique et tout laisse à penser qu'il étant dans incapacité de comprendre en raison de l'absence d'interprète, ainsi que cela est au demeurant noté sur la notification de la convocation à l'audience. Le document que le premier juge a retenu, à savoir une notification faite par l'infirmière confrontée à un patient qui n'était pas en état de signer, ne figure pas au dossier. Il note également que le document de notification de la décision de le maintien en hospitalisation complète n'a pas été communiqué à la défense avant l'audience devant le premier juge.
À l'audience, [K] [U] est absent, la cour ayant reçu un avis constatant un obstacle médical.