MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief.
Parce qu'il pose cette exigence de l'existence d'un grief, le code pose en principe qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'irrégularité a causé un grief au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient pour dire que la démonstration de ce grief est rapportée.
Sur l'admission en soins.
Le certificat médical d'admission décrit un patient qui présente une exaltation de l'humeur, une instabilité psychomotrice, une accélération du cours de la pensée, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques dans un contexte de rupture de traitement. Si le médecin écrit que le patient et compliant aux soins lors de l'entretien, il relève que l'état clinique rend impossible le consentement des soins pourtant indispensables de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
La rupture du traitement caractérise une absence d'adhésion aux soins ou, à tout le moins mais ce qui revient médicalement au même, une absence de leur acceptation tels qu'ils étaient ordonnés. C'est cela qui est la cause de l'hospitalisation.
Le fait que le patient se soit présenté de lui-même, librement comme il est relevé par son conseil, au centre hospitalier, ne rend pas caduc et sans pertinence le diagnostic tel qu'il ressort du certificat médical d'admission et sur lequel le juge ne peut porter aucune appréciation. Au demeurant, force est de constater qu'un tiers, la mère du patient, a signé la demande d'hospitalisation conformément à l'article L 3212-3 du Code de la santé publique, démontrant ainsi que l'adhésion du patient n'était pas parfaite et que la famille de l'intéressé était inquiète pour la santé de celui-ci.
Le constat est fait que les soins sont nécessaires car, si la pathologie est admise, les soins ne sont, au moment de l'admission, pas acceptés. Au demeurant l'explication exacte de cette situation apparait au cours de soins, aux termes du certificat médical de 72 heures puisque le patient a expliqué avoir interrompu son traitement pour un traitement à base de réglisse, dans l'idée de ne prendre que des produits sains.
Il doit être également retenu que selon l'avis motivé, l'insight est faible, ce qui fait écho ou se fonde sur l'ambivalence aux soins relevés dans le certificat médical de 72 heures.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le moyen subsidiaire.
Ainsi qu'il a été dit, le tiers a expressément fait sa demande sur le fondement de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique. C'est donc bien sur ce fondement, qui vise l'urgence et permet les soins contraints sur le fondement d'un seul certificat médical que la procédure a été conduite ;
Le certificat médical d'admission est établi sur le fondement de ce texte.
La décision d'admission, si elle vise d'autres articles, fait également référence à ce texte et relève expressément l'existence le caractère d'urgence et l'existence d'un risque grave à l'intégrité du malade.
Le moyen n'est pas fondé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,