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Cour d'appel, recours hospitalisation, 15 mai 2026 — n° 26/00060

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'admission en soins psychiatriques sous contrainte ont-elles été respectées dans le cas de Monsieur [M] [G] ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte doit être justifiée par un certificat médical et respecter les dispositions du Code de la santé publique, notamment en cas d'admission sur demande d'un tiers. La décision d'admission doit également prendre en compte l'état de santé du patient et son consentement aux soins.

Faits clés

  • Monsieur [M] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 avril 2026.
  • Une demande d'hospitalisation a été faite par un tiers, sa mère.
  • Le certificat médical d'admission indique que le patient est compliant aux soins.
  • Le patient a exprimé son souhait d'être hospitalisé dans le cadre de soins libres.
  • L'hospitalisation a été autorisée par un juge le 24 avril 2026.

Articles cités

article L 3211-1 du Code de la santé publique article L 3211-2 du Code de la santé publique article L 3212-3 du Code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 15 Mai 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/68 N° RG 26/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNW3 Décision déférée du 24 Avril 2026 -Juge délégué de Toulouse- APPELANT Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 1], comparant Assisté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant TIERS AVISÉE Madame [F] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : [M] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 15 avril 2026. Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte. Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 17h10 en invoquant l'irrégularité de procédure aux motifs que le patient a été admis en urgence à la demande d'un tiers alors qu'il souhaitait être hospitalisé dans le cadre de soins psychiatriques libres de sorte que les dispositions des articles L 3211-1 et L 3211-2 du Code de la santé publique n'ont pas été respectées. Dans ses conclusions reçues le 11 mai 2026 à 16h39, développées à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil développe le moyen tiré du fait que la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte n'était pas justifiée puisque le médecin, dans le certificat médical d'admission, indique que le patient est compliant aux soins lors de l'entretien et que la demande d'admission en soins libres a été acceptée puisque le bulletin administratif de situation établi 16 avril 2026 par Mme [S] fait état d'une telle admission, que cela est rappelé dans le certificat médical de 72 heures, de sorte que le patient a été privé de sa liberté d'aller et venir sans justification. A titre subsidiaire, il relève que l'admission a été réalisée sur le fondement des dispositions régissant l'admission sur demande d'un tiers et ne se fonde que sur un seul certificat médical. À l'audience, [M] [G] déclare que les mots « sans consentement » lui posent problème, qu'il sait avoir besoin de soins mais que tout cela est la conséquence d'un quiproquo et il précise qu'il trouvait que son comportement n'était pas adapté car trop « léger ». Son conseil développe les éléments exposés dans les conclusions et souligne que son client accepte les soins, étant allé aux urgences de son plein gré, sans déni des troubles, sans opposition aux soins et que son ambivalence est apparue après qu'il lui eut été dit que les soins devenaient contraints. Il réitère le moyen invoqué à titre subsidiaire. [F] [G], tiers et mère, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable. Le code de la santé publique pose en principe qu'une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu'il est fait la démonstration de l'existence d'un grief. Parce qu'il pose cette exigence de l'existence d'un grief, le code pose en principe qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'irrégularité a causé un grief au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient pour dire que la démonstration de ce grief est rapportée. Sur l'admission en soins. Le certificat médical d'admission décrit un patient qui présente une exaltation de l'humeur, une instabilité psychomotrice, une accélération du cours de la pensée, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques dans un contexte de rupture de traitement. Si le médecin écrit que le patient et compliant aux soins lors de l'entretien, il relève que l'état clinique rend impossible le consentement des soins pourtant indispensables de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier d'autant qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. La rupture du traitement caractérise une absence d'adhésion aux soins ou, à tout le moins mais ce qui revient médicalement au même, une absence de leur acceptation tels qu'ils étaient ordonnés. C'est cela qui est la cause de l'hospitalisation. Le fait que le patient se soit présenté de lui-même, librement comme il est relevé par son conseil, au centre hospitalier, ne rend pas caduc et sans pertinence le diagnostic tel qu'il ressort du certificat médical d'admission et sur lequel le juge ne peut porter aucune appréciation. Au demeurant, force est de constater qu'un tiers, la mère du patient, a signé la demande d'hospitalisation conformément à l'article L 3212-3 du Code de la santé publique, démontrant ainsi que l'adhésion du patient n'était pas parfaite et que la famille de l'intéressé était inquiète pour la santé de celui-ci. Le constat est fait que les soins sont nécessaires car, si la pathologie est admise, les soins ne sont, au moment de l'admission, pas acceptés. Au demeurant l'explication exacte de cette situation apparait au cours de soins, aux termes du certificat médical de 72 heures puisque le patient a expliqué avoir interrompu son traitement pour un traitement à base de réglisse, dans l'idée de ne prendre que des produits sains. Il doit être également retenu que selon l'avis motivé, l'insight est faible, ce qui fait écho ou se fonde sur l'ambivalence aux soins relevés dans le certificat médical de 72 heures. Le moyen ne sera pas retenu. Sur le moyen subsidiaire. Ainsi qu'il a été dit, le tiers a expressément fait sa demande sur le fondement de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique. C'est donc bien sur ce fondement, qui vise l'urgence et permet les soins contraints sur le fondement d'un seul certificat médical que la procédure a été conduite ; Le certificat médical d'admission est établi sur le fondement de ce texte. La décision d'admission, si elle vise d'autres articles, fait également référence à ce texte et relève expressément l'existence le caractère d'urgence et l'existence d'un risque grave à l'intégrité du malade. Le moyen n'est pas fondé. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
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