FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [W] [I] a confié à Mme [G] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 960 euros TTC, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 15% HT du total des sommes qui lui seraient accordées.
Le 14 octobre 2024, Maitre William Sarrazin, avocat au barreau de Lyon, a fait savoir à Mme [E] qu'il entendait lui succéder.
Le 4 décembre 2024, la FTGI a fait suite à la demande présentée par Mme [E] devant la CIVI en formulant une proposition d'indemnisation à hauteur de 22 350 euros.
Le 18 février 2025, Mme [E] a adressé une facture de 4 023 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat.
Mme [I] ne s'est pas acquittée de l'honoraire de résultat.
Par correspondance reçue le 25 mars 2025, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation des honoraires facturés.
Suivant décision du 16 juillet 2025, notifiée à Mme [I] le 19 juillet 2025, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 3 942,54 euros les honoraires de Mme [E],
- en conséquence, constaté que Mme [I] n'a versé aucune provision,
- dit que Mme [I] doit régler la somme de 3 942,54 euros à Mme [E],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [E] justifie avoir déposé une requête auprès de la CIVI, communiqué des éléments médicaux à l'experte, rédigé des conclusions en lecture du rapport et avoir effectué des échanges téléphoniques, courriers et mails.
Il rappelle que le 4 décembre 2024, la FTGI a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 22 350 euros en faisant directement référence à la demande présentée par Mme [E] à la CIVI. Il en conclut que l'avocate a contribué de manière déterminante au résultat obtenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 août 2025, soutenue oralement à l'audience du 13 mars 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision du bâtonnier du barreau de Toulouse du 16 juillet 2025,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les honoraires du commissaire de justice chargé de faire exécuter la décision à intervenir.