MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé :
Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
Selon le deuxième alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'alinéa 5 de ce même article, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, Mme [X] [V], appelante, a déposé ses conclusions par RPVA le 10 septembre 2025.
En l'absence de constitution de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, l'appelante devait signifier ses conclusions à l'intimé.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, l'appelant a fait signifier ses conclusions à la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, intimée.
La SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, intimée, avait donc jusqu'au 11 novembre 2025 pour déposer ses conclusions.
Elle a déposé ses conclusions le 15 décembre 2025.
Dès lors, les conclusions d'intimé de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES sont irrecevables.
En présence de conclusions déclarées irrecevables, l'intimé est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.
Il demeure donc partie à l'instance et bénéficie du maintien des motifs du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et susceptible de déféré,