Cour d'appel, audiences solennelles, 15 mai 2026 — n° 26/00903
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement de recours en matière de déontologie des avocats ?
Principe retenu
Le désistement de l'instance est admis en toutes matières, mais il n'est parfait que par acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En cas de désistement, l'instance est éteinte et la cour est dessaisie.
Faits clés
- M. [G] a formé un recours contre une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats.
- Le bâtonnier a classé sans suite la réclamation de M. [G] à l'encontre de Me [F].
- M. [G] a été informé qu'il pouvait saisir d'autres instances pour sa réclamation.
- M. [G] s'est désisté de son recours lors de l'audience.
- Me [F] n'était pas présent ni représenté lors de l'audience.
Articles cités
article 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
article 394 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de M. [A] [G] de son recours formé contre la lettre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 5 décembre 2025 classant sans suite la réclamation formée à l'encontre de Me [R] [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [A] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration postée le 13 décembre 2025 et reçue par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 décembre suivant, M. [G] a formé un recours à l'encontre de ce qu'il indique être une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, en date du 5 décembre 2025.
Il joint à son recours le courrier du bâtonnier du 5 décembre 2025 qui indique en substance que M. [G] remet en cause les interventions de Me [F] lors de l'assemblée générale d'une copropriété et que ce dernier n'est pas son avocat mais l'avocat du syndicat des copropriétaires, de sorte que c'est à son client qu'il doit répondre. Le bâtonnier indique que dans ces conditions, il estime que Me [F] n'a pas failli à ses obligations déontologiques et qu'il ne donnera pas suite à sa réclamation. Il ajoute enfin que conformément à l'article 186-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il dispose de la possibilité de saisir de sa réclamation le procureur général de la cour d'appel de Rennes ou le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, dont il indique dans son courrier les adresses respectives.
Lors de l'audience, le parquet général a soutenu l'irrecevabilité du recours compte tenu de ce que M. [G] aurait dû saisir les instances désignées par le bâtonnier dans sa lettre.
M. [G] indique finalement se désister de son recours.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. [G] intervient sans que Me [F], non comparant ni représenté, ait formulé une quelconque demande. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge de M. [G].
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