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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06680

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse doit-elle rectifier le nombre de points de retraite d'un auto-entrepreneur contesté par ce dernier ?

Principe retenu

Le cotisant a le droit de contester les erreurs dans son relevé de situation individuelle concernant ses points de retraite. La caisse de retraite est tenue de rectifier ces erreurs si la contestation est fondée.

Faits clés

  • M. [I] [R] est affilié à la CIPAV en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2015.
  • Il a demandé un relevé de situation individuelle et a constaté des erreurs dans ses points de retraite.
  • Sa contestation a été jugée irrecevable par la commission de recours amiable.
  • Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Paris pour faire rectifier ses points de retraite.
  • Le tribunal a ordonné la rectification des points de retraite de base et complémentaire pour la période de 2010 à 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 (RG 22/00292) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamné la [2] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] [R] au titre du préjudice moral et de l'appel abusif ; CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [I] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : REJETTE la demande la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [R] (le cotisant) est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de son activité de programmeur qu'il exerce sous le statut d'auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2015. Le cotisant a sollicité un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du Groupement d'intérêt public [1]. Estimant que ce document comportait un certain nombre d'erreurs quant à ses points de retraite, il a formé une contestation devant la commission de recours amiable qui a estimé son recours irrecevable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a : - déclaré M. [I] [R] recevable et fondé en son recours ; - enjoint et condamné la CIPAV à rectifier le nombre de points de régime de base et de retraite complémentaire acquis par M. [I] [R] sous le statut d'auto entrepreneur en le portant : * au titre des points de retraite de base acquis sur la période 2010 à 2020 fixés de la façon suivante : 2010 : 156,1 points 2011 : 451,6 points 2012 : 450,6 points 2013 : 450,4 points 2014 : 415,9 points 2015 : 259,3 points 2016 : 309 points 2017 : 284,6 points 2018 : 283,2 points 2019 : 404,7 points 2020 : 427, 6 points * au titre des points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010 à 2020 fixés de la façon suivante : 2010 : 40 points 2011 : 40 points 2012 : 40 points 2013 : 36 points 2014 : 72 points 2015 : 36 points 2016 : 36 points 2017 : 36 points 2018 : 36 points 2019 : 72 points 2020 : 72 points - ordonné en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - ordonné la transmission par la CIPAV d'un relevé de situation individuelle pour les années 2010 à 2020 conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - dit n'y avoir lieu à astreinte ; - condamné la CIPAV à payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné la CIPAV à payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La date de notification du jugement est inconnue de la cour. La CIPAV interjeté du jugement devant la présente cour par déclaration électronique du 18 octobre 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. La CIPAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] [R], A titre subsidiaire, de : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [I] [R], - attribuer à M. [I] [R] les points de retraite de base suivants : 103 points de retraite de base en 2010 319,6 points de retraite de base en 2011 305,9 points de retraite de base en 2012 302 points de retraite de base en 2013 274,5 points de retraite de base en 2014 171,1 points de retraite de base en 2015 214,9 points de retraite de base en 2016 194,3 points de retraite de base en 2017 189 points de retraite de base en 2018 270,2 points de retraite de base en 2019 285,4 points de retraite de base en 2020 - attribuer à M. [I] [R] les points de retraite complémentaire suivants : 10 points de retraite complémentaire en 2010 20 points de retraite complémentaire en 2011 20 points de retraite complémentaire en 2012 18 points de retraite complémentaire en 2013 27 points de retraite complémentaire en 2014 18 points de retraite complémentaire en 2015 31 points de retraite complémentaire en 2016 27 points de retraite complémentaire en 2017 26 points de retraite complémentaire en 2018 36 points de retraite complémentaire en 2019 38 points de retraite complémentaire en 2020 - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de M. [R] Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV en considérant que le relevé de situation individuelle obtenu via le site GIP Info Retraite comportant l'entête de la CIPAV et mentionnant le nombre de points émanant de cette caisse, laquelle a pris position sur ce nombre de point après 2010, constituait bien une décision de sa part. Moyens des parties La CIPAV expose que le relevé de situation individuelle extrait du site internet GIP Info retraite ne constitue ni une décision, ni un document émanant d'elle et ne peut donc valoir décision préalable de la CIPAV permettant de saisir directement la commission de recours amiable. La CIPAV relève que ce document indique qu'il s'agit d'un relevé purement indicatif et provisoire et ne faisant pas grief. La caisse ajoute que le relevé de situation ne renseigne aucun point à compter de l'année 2016 inclus et que l'absence totale de mention sur les années 2016 à 2020 ne saurait caractériser une décision de sa part. Ainsi, en l'absence de réclamation préalable de M. [R] devant elle, la demande de ce dernier formée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal doit être déclarée irrecevable. Le cotisant fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est possible, puisque ce document recèle une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief. Il précise que le relevé de situation est établi à partir d'une comptabilisation du Groupe d'Intérêt Public (GIP) Info retraite, auquel la CIPAV appartient et à qui elle transmet les renseignements. Le cotisant souligne que, dans son espace personnel offert par la CIPAV, il est renvoyé vers le site internet www.info-retraite.fr du GIP pour toute demande de transmission d'un relevé de carrière. Il rappelle qu'en application de l'article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, la CIPAV est tenue légalement de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents. Le cotisant précise que c'est uniquement dans l'hypothèse où le relevé du GIP mentionne une absence de données ou une indisponibilité des données qu'il est possible de considérer qu'il n'y a pas de décision de la caisse. Le cotisant ajoute qu'il ne saurait pâtir d'un manquement de la CIPAV à son obligation d'information et être privé d'un accès au juge sur la comptabilisation pour les années 2016- 2020 alors qu'il est constant qu'il a respecté l'unique obligation pesant sur lui pour se voir créditer des droits à retraite, à savoir procéder à ses déclarations à l'Urssaf et régler le forfait social. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 mars 2019, résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 tel que modifié par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 III.- Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. L'article D. 161-2-1-5 du même code tel que modifié par le décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé. Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu. Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge. (') Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au VI de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services. Il en résulte que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Ainsi, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Toutefois, si le relevé de situation individuelle délivré à l'assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d'une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d'absence de données, l'assuré ne peut donc former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
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