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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06672

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse de sécurité sociale est-il justifié ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué en fonction de la nature et de l'importance des séquelles présentées par la victime. La charge de la preuve incombe à la personne qui conteste le taux proposé par le médecin-conseil.

Faits clés

  • M. [I] a subi un accident de travail le 11 juin 2018.
  • La caisse a initialement fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, puis à 8 % après avis du conseil médical.
  • M. [I] a contesté ce taux, le jugeant sous-évalué.
  • Le tribunal a constaté que le taux proposé était cohérent avec les séquelles présentées.
  • M. [I] a été débouté de ses demandes par le jugement du 17 juillet 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [L] [I] recevable, CONFIRME le jugement rendu le17 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG22-210) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens ; DÉBOUTE M. [L] [I] de sa demande de condamnation de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [L] [I] était salarié de la régie autonome des transports parisiens (ci-après la « RATP » ou « l'employeur ») en qualité de « mainteneur matériel » lorsque, le 11 juin 2018, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu du travail que celui-ci a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après désignée « la Caisse ») en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, en ces termes « En tirant sa servante derrière lui, celle-ci lui heurte le talon ». Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2018 par le docteur [S] constatait un « traumatisme calcanéum gauche ». Par courrier du 29 juin 2018, la Caisse a notifié à M. [I] sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré puis, le 03 décembre 2019, elle lui a notifié que son médecin-conseil estimait qu'il pouvait reprendre son travail à compter du 06 janvier 2020 à temps partiel thérapeutique progressif de trois mois puis à temps plein à compter du 07 avril 2020. La date de consolidation a également été fixée au 6 avril 2020 et, au regard de la subsistance de séquelles, le médecin-conseil proposait de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, taux qui sera porté après avis du conseil médical de la Caisse à 8 %. Estimant ce taux sous-évalué, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour en obtenir sa majoration lequel, par jugement du 17 juillet 2023, a : - débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, - condamné celui-ci au paiement des dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le taux proposé par médecin-conseil était cohérent avec la nature et l'importance des séquelles présentées par M. [I] qui, pour sa part, ne lui avait produit aucun élément pertinent pour justifier qu'il soit majoré. Le jugement a été notifié à M. [I] le 8 septembre 2023. Il en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe en lettre recommandée le 28 septembre 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 mars 2026. M. [I], qui comparait en personne, reprend oralement les termes de ses observations écrites visées par le greffe, et demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, - déclarer recevable son recours en appel, - dire et juger que les séquelles de l'accident du travail dont il a été victime ne sont pas justement réparées par le taux d'incapacité de 8 % fixé par la CCAS de la RATP, - ordonner en lieu et place une révision de son taux d'incapacité à hauteur de 16 % comme le demande le docteur [X], - condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, M. [I] demande à la cour d'ordonner une expertise médico-légale afin de déterminer son taux d'incapacité permanente, rappelant qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un RAPO pourtant prévu par le code de la sécurité sociale, ni d'une expertise judiciaire en première instance. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer M. [I] [L] recevable, mais mal fondé en son recours, l'en débouter, - dire et juger qu'à la consolidation acquise, les séquelles présentées par M. [I] [L] en rapport avec l'accident du travail du 11 juin 2018 ont été correctement évaluées au taux de 8 %, - plus généralement, confirmer purement et simplement le jugement rendue le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions et observations écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [I] conteste non seulement l'analyse faite par le médecin-conseil de ses séquelles mais également la cohérence du taux retenu au regard de celles-ci. Ainsi, le médecin a noté une « limitation du relevé dorsale » et une « mobilité du talus normale » alors qu'il n'a analysé les mouvements qu'en passif et sans respect du principe de la non douleur, forçant au delà du seuil tolérable. De même, le médecin conseil décrit inexactement une flexion plantaire symétrique et minimise le différentiel de dorsiflexion, ainsi que le relève Mme [T], Ostéopathe, le 15 octobre 2022. Selon elle, il présente « un manque d'amplitude et de mobilité de l'articulation talocurale ». Il précise en outre que ces limitations ont modifié sa posture et l'équilibre de son bassin, provoquant des douleurs lombaires chroniques et qu'à ces lésions mécaniques, s'ajoute une douleur importante lors du contact avec son talon, rendant le port de chaussure de sécurité douloureux et provoquant une gêne modérée dans son travail. Il a d'ailleurs obtenu un score de 45/100 au questionnaire de Kaïkkonen, score qui est qualifié de médiocre. Au regard des limitations fonctionnelles présentées et du barème légal, il estime qu'il aurait dû bénéficier d'un taux d'incapacité de 16%. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise, soulignant qu'en raison de l'irrégularité de la notification du taux par la Caisse, il a été privé du recours préalable et donc de la possibilité de voir sa situation médicale revue par d'autres médecins-conseils. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [I], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail d'autant qu'il n'existe par ailleurs de préjudice d'ordre social ou professionnel, puisque l'intéressé a conservé l'intégralité des avantages acquis, conformément à la réglementation propre à l'entreprise. Elle relève que M. [I] ne produit aucune nouvelle pièce, à l'exception du rapport d'expertise du docteur [X] qui pour autant ne pourra pas être retenu puisqu'établi au regard d'un examen médical effectué plus de cinq ans après la date de consolidation. La Caisse entend enfin indiquer que contrairement à ce qui est plaidé, le barème ne prévoit aucunement un taux de 16 % , laissant le médecin-conseil le fixer au regard des résultats de son examen. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766). Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l'incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l'emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
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