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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 23/06265

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [K] [R] suite à son accident du travail ?

Principe retenu

La cour confirme le jugement du tribunal qui a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [R] à 10 % à compter du 1er juillet 2020, en l'absence de contestation soutenue de sa part lors de l'audience d'appel.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 6 février 2014
  • Reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % par la Caisse
  • Contestation du taux par Mme [K] [R] devant la commission médicale
  • Jugement du 7 juillet 2023 fixant le taux à 10 %
  • Absence de Mme [K] [R] à l'audience d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01220) en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de la Caisse. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [R] a interjeté appel du jugement n° RG 22/01220 rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse »). Le litige à l'origine de cette décision porte sur la fixation d'un taux incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 6 février 2014 dont Mme [K] [R] a été victime, consolidé le 30 juin 2021. La Caisse lui a reconnu un taux incapacité permanente partielle de 8 %. Mme [K] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 3 mai 2022, confirmé le taux de 8 %. Par courrier reçu le 10 août 2022 au greffe du service du contentieux sociale du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [K] [R] a saisi ce tribunal en contestation de son taux d'incapacité permanente. Par jugement avant dire droit du 24 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2023. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a : - rejeté la demande de renvoi ; - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [R], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 6 février 2014 est de 10 % à compter du 1er juillet 2020 ; - débouté Mme [K] [R] de sa demande de reconnaissance d'un coefficient professionnel ; - renvoyé Mme [K] [R] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] ; - condamné la Caisse aux dépenses d'instance ; - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié aux parties le 11 juillet 2023, réceptionné par Mme [K] [R] le 18 juillet 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023 à laquelle, l'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 5 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présente ni représentée. La Caisse, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

Motivations de la décision

SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [K] [R] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
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Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.