MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [L]
Moyens des parties
Mme [L] soutient, en particulier, que, certes, jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat 'compensait financièrement l'éventuel différentiel d'encaissement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut de l'auto-entreprise' tandis qu'aucune compensation financière n'a été prévue après le 1er janvier 2016. Mais, en 'état de cause, ces règles financières intéressent exclusivement la relation entre l'Etat et la CIPAV'.
Au demeurant, la Cour de cassation a reconnu la recevabilité d'une contestation du contenu d'un relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation, dès lors que ' ce document révèle une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ' (Cass., Civ. 2, 9 novembre 2017, [A] c/ Cavimac, n°16-22.016 ; Cass., Civ. 2, 11 octobre 2018, n°17-25.956). En particulier, la critique de la comptabilisation par la CIPAV des points retraite d'un autoentrepreneur, telle qu'elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du GIP, auquel appartient la CIPAV à l'instar de la totalité des caisses de retraite, est admise par les cours d'appel, notamment la cour d'appel de céans. Les demandes ' une injonction de faire soumise à l'examen préalable de la commission de recours amiable et une indemnisation non soumise à la commission de recours amiable ' sont donc parfaitement recevables. L'argument de la CIPAV selon lequel elle n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu'il présuppose que la CIPAV n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant à la compétence de l'Urssaf. D'ailleurs, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. La CIPAV a précisé, par ailleurs, que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits ' actualisée de manière hebdomadaire' et, par conséquent, d'accéder directement au 'relevé de situation individuelle' reprenant 'l'intégralité de (la) carrière, tous régimes confondus'.
Au cas d'espèce, Mme [L] invoque avoir obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu'établi par la CIPAV et que celle-ci refusait de lui faire bénéficier, comme à tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l'article 2 du décret n°79-262 du
21 mars 1979 (ci-après, le 'Décret'), en procédant, jusqu'en 2015 (inclus) à un abattement sur le forfait de points prévus par cet article et, après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l'obligation légale d'information. La CIPAV ne saurait prétendre être extérieure à cette décision puisqu'elle est membre à part entière du GIP. Surtout, la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale).
Mme [L] 'n'a pas à pâtir d'un manquement à l'obligation d'information légale de la caisse. Il lui suffit de démontrer qu'elle a réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour qu'elle dispose d'un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période de cotisations réglées. Or (elle) rapporte cette preuve'.
'La Cour ne peut pas priver (Mme [L]) d'un accès au juge sur cette comptabilisation pour la période 2016-2019 alors qu'il est constant qu'elle a respecté l'unique obligation pesant sur elle pour se voir créditer des droits à retraite, à avoir procéder à ses déclarations à l'URSSAF et régler son forfait social'.
En téléchargeant le document, l'adhérent obtient la décision individuelle prise par la CIPAV. Cette décision faisant à l'évidence grief pouvait donc être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal.
Le jugement mérite donc infirmation à cet égard.
La CIPAV fait notamment valoir, pour sa part, que, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017, le recours de Mme [L] n'est pas recevable dès lors que le relevé de situation individuelle dont elle se prévaut ' ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA '. L'intéressée n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la caisse, elle ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal.
La CIPAV se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008 rendu au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le document purement indicatif et provisoire sur lequel se fonde Mme [L], à savoir un extrait du site internet '[3]' ' n'est aucunement une décision, ni un document émanant ' d'elle. Il comporte en bas de chaque page la mention suivante ' ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite '. De nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur ce site ne constitue pas une décision de la Caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
' L'absence totale de mention pour les années 2015 à 2019 qui ne sont pas renseignées, ne saurait caractériser une décision de la caisse. Dès lors le recours de l'adhérent doit être déclaré irrecevable '.
L'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [L] de la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire sur la période 2010-2019 doit donc être confirmée.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande co M. rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le RS procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification ayant pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes
sus-mentionnés.