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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 15 mai 2026 — n° 22/09647

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse concernant le relevé de situation individuelle de Mme [L] est-elle conforme aux droits de cette dernière ?

Principe retenu

Le relevé de situation individuelle d'un assuré ne peut être considéré comme une décision administrative de la caisse de retraite. L'assuré a le droit de demander la rectification de son relevé de situation individuelle en cas d'inexactitudes.

Faits clés

  • Mme [L] est auto-entrepreneuse depuis plusieurs années.
  • Elle a obtenu un relevé de situation individuelle pour les années 2011 à 2019.
  • Elle a constaté des inexactitudes dans ce relevé concernant sa retraite de base et complémentaire.
  • La commission de recours amiable de la Caisse n'a pas répondu à sa demande de rectification.
  • Le tribunal a déclaré son recours irrecevable et l'a déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/00647), sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [V] [L] irrecevable en ce qui concerne la rectification de son relevé de situation individuelle pour les années 2016 à 2019 incluses et débouté Mme [L] de sa demande de dommages intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable le recours de Mme [L] en ce qui concerne la rectification de son relevé de situation individuelle pour les années 2011 à 2015 incluses ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base ainsi que de retraite complémentaire acquis par Mme [L] sur la période 2011-2015, ainsi qu'il est dit aux motifs ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rendre accessible à Mme [L], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [L] une indemnité d'un montant de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2016-2019 ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'instance et d'appel ; CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [L] exerce sous le statut d'auto-entrepreneur depuis plusieurs années. Le 27 mars 2020, Mme [L] a obtenu un relevé de situation individuelle (ci-après, 'RS') sur le site internet du GIP, pour les années 2011 à 2019. Estimant que ce relevé faisait apparaître des éléments inexacts, tant en ce qui concerne la retraite de base que la retraite complémentaire, elle a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d'obtenir la rectification de ses points de retraite et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle. La commission de recours amiable n'a pas fait connaître de réponse. Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de Mme [L] irrecevable ; - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à condamner la [2] au titre de dommages intérêts ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre des parties ; - condamné Mme [L] aux dépens. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a notamment retenu que le relevé obtenu par Mme [L] sur le site du GIP 'ne pouvait être considéré comme une décision de la CIPAV. Cette décision a été notifiée à Mme [L] par lettre recommandée avec accusé de réception. Appel en a été relevé par son conseil, via RPVA. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 18 février 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. Les conseils des parties ont déposé des conclusions et des pièces. Mme [L] sollicite la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 11 octobre 2022 ; Et, statuant à nouveau, - déclarer son recours recevable ; - condamner la CIPAV à rectifier les pointes de retraite complémentaire acquis par Mme [L] sur la période 2011-2019 selon le détail suivant : 40 points en 2011 40 points en 2012 36 points en 2013 72 points en 2014 72 points en 2015 36 points en 2016 36 points en 2017 72 points en 2018 72 points en 2019 ; - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [L] sur la période 2011-2019 selon le détail suivant : 187,5 points en 2011 318,8 points en 2012 336,6 points en 2013 450,5 points en 2014 379,2 points en 2015 227,9 points en 2016 336,9 points en 2017 434,7 points en 2018 388,1 points en 2019 ; - condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2019, condamner la [2] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019 ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CIPAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour, de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; en conséquence, - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [L] ; A titre subsidiaire : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [L] ; - attribuer à Mme [L] les points de retraite de base suivants : 123,8 points en 2011 210,4 points en 2012 222,2 points en 2013 303,7 points en 2014, 250,3 points en 2015, 158,4 points en 2016, 230 points en 2017, 290,1,4 points en 2018, 259,2 points en 2019 ; - attribuer à Mme [L] les points de retraite complémentaire suivants : 10 points en 2011

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de Mme [L] Moyens des parties Mme [L] soutient, en particulier, que, certes, jusqu'au 31 décembre 2015, l'Etat 'compensait financièrement l'éventuel différentiel d'encaissement de cotisations pour la CIPAV en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour le statut de l'auto-entreprise' tandis qu'aucune compensation financière n'a été prévue après le 1er janvier 2016. Mais, en 'état de cause, ces règles financières intéressent exclusivement la relation entre l'Etat et la CIPAV'. Au demeurant, la Cour de cassation a reconnu la recevabilité d'une contestation du contenu d'un relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation, dès lors que ' ce document révèle une comptabilisation des droits à la retraite susceptible de faire grief ' (Cass., Civ. 2, 9 novembre 2017, [A] c/ Cavimac, n°16-22.016 ; Cass., Civ. 2, 11 octobre 2018, n°17-25.956). En particulier, la critique de la comptabilisation par la CIPAV des points retraite d'un autoentrepreneur, telle qu'elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du GIP, auquel appartient la CIPAV à l'instar de la totalité des caisses de retraite, est admise par les cours d'appel, notamment la cour d'appel de céans. Les demandes ' une injonction de faire soumise à l'examen préalable de la commission de recours amiable et une indemnisation non soumise à la commission de recours amiable ' sont donc parfaitement recevables. L'argument de la CIPAV selon lequel elle n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu'il présuppose que la CIPAV n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant à la compétence de l'Urssaf. D'ailleurs, lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr. La CIPAV a précisé, par ailleurs, que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits ' actualisée de manière hebdomadaire' et, par conséquent, d'accéder directement au 'relevé de situation individuelle' reprenant 'l'intégralité de (la) carrière, tous régimes confondus'. Au cas d'espèce, Mme [L] invoque avoir obtenu la confirmation au moyen de son relevé de situation tel qu'établi par la CIPAV et que celle-ci refusait de lui faire bénéficier, comme à tous les adhérents auto-entrepreneurs, de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 (ci-après, le 'Décret'), en procédant, jusqu'en 2015 (inclus) à un abattement sur le forfait de points prévus par cet article et, après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l'obligation légale d'information. La CIPAV ne saurait prétendre être extérieure à cette décision puisqu'elle est membre à part entière du GIP. Surtout, la CIPAV est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents (article L. 161-17 III du code de la sécurité sociale). Mme [L] 'n'a pas à pâtir d'un manquement à l'obligation d'information légale de la caisse. Il lui suffit de démontrer qu'elle a réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour qu'elle dispose d'un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période de cotisations réglées. Or (elle) rapporte cette preuve'. 'La Cour ne peut pas priver (Mme [L]) d'un accès au juge sur cette comptabilisation pour la période 2016-2019 alors qu'il est constant qu'elle a respecté l'unique obligation pesant sur elle pour se voir créditer des droits à retraite, à avoir procéder à ses déclarations à l'URSSAF et régler son forfait social'. En téléchargeant le document, l'adhérent obtient la décision individuelle prise par la CIPAV. Cette décision faisant à l'évidence grief pouvait donc être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Le jugement mérite donc infirmation à cet égard. La CIPAV fait notamment valoir, pour sa part, que, aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017, le recours de Mme [L] n'est pas recevable dès lors que le relevé de situation individuelle dont elle se prévaut ' ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la CRA '. L'intéressée n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la caisse, elle ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal. La CIPAV se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008 rendu au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le document purement indicatif et provisoire sur lequel se fonde Mme [L], à savoir un extrait du site internet '[3]' ' n'est aucunement une décision, ni un document émanant ' d'elle. Il comporte en bas de chaque page la mention suivante ' ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite '. De nombreuses juridictions ont considéré que le relevé de situation individuelle téléchargé sur ce site ne constitue pas une décision de la Caisse susceptible de contestation devant la commission de recours amiable. ' L'absence totale de mention pour les années 2015 à 2019 qui ne sont pas renseignées, ne saurait caractériser une décision de la caisse. Dès lors le recours de l'adhérent doit être déclaré irrecevable '. L'irrecevabilité de la contestation formée par Mme [L] de la comptabilisation des points de retraite de base et complémentaire sur la période 2010-2019 doit donc être confirmée. Réponse de la cour Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande co M. rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle, que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956). Dès lors que les mentions figurant sur le RS procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification ayant pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus-mentionnés.
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