Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 mai 2026 — n° 26/02715
Synthèse de la décision
Question juridique
Le maintien en zone d'attente d'un étranger est-il régulier lorsque la notification au procureur de la République est vague et stéréotypée ?
Principe retenu
Le placement en zone d'attente doit être prononcé par une décision écrite et motivée, et la notification au procureur de la République doit être effectuée de manière précise pour permettre un contrôle judiciaire effectif.
Faits clés
- Mme [P] [N] est de nationalité marocaine.
- Elle a été maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle.
- L'ordonnance initiale autorisant son maintien a été rendue le 14 mai 2026.
- Le procureur de la République a été avisé de la décision de manière vague.
- Mme [P] [N] a interjeté appel de l'ordonnance.
Articles cités
article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02715 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHA4
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 13h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANTE
Mme [P] [N]
née le 23 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [B] [H], inteprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
[E] DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Louis Constantin, substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 mai 2026 à 13h25,sur le fond, autorisant le maintien de Mme [P] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 8 jours ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2026, à 13h29, par Mme [P] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [N], assistée de son avocat, plaidant par visioconférence qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 341-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
En l'espèce, il est constant que la procédure se borne à mentionner que « le procureur de la République a été avisé immédiatement de la présente décision », formule vague et stéréotypée qui ne permet pas au juge judiciaire d'exercer pleinement son contrôle.
C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate du maintien en zone d'attente de Mme [P] [N],
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