RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHAN
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [Y]
né le 20 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Elode Toujas, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [S], interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Johanne Sfaoui, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme [F] de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00337 et celle introduite par M. [H] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/00338,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [Y], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [H] [Y] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Q] préfète de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rapellant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2026, à 15h49, par M. [H] [Y] ;
-
Vu la pièce complémentaire reçue le 15 mai 2026 à 08h51, par le conseil du préfet ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;