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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 mai 2026 — n° 26/02700

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative de M. [H] [Y] était-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne l'information du procureur de la République. Un placement en rétention effectué sans respecter les délais d'information prévus par la loi peut entraîner l'infirmation de l'ordonnance de maintien en rétention.

Faits clés

  • M. [H] [Y] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2026.
  • L'avis au procureur de la République concernant ce placement a été délivré le 8 mai 2026.
  • La décision de prolongation de la rétention a été contestée par M. [H] [Y].
  • Le premier juge a estimé la procédure régulière malgré le non-respect des délais.
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance de maintien en rétention.

Articles cités

article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 15 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHAN Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [H] [Y] né le 20 décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Elode Toujas, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [S], interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Johanne Sfaoui, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Mme [F] de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/00337 et celle introduite par M. [H] [Y] enregistrée sous le n° RG 26/00338, - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [Y], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [H] [Y] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [Q] préfète de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rapellant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2026, à 15h49, par M. [H] [Y] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 15 mai 2026 à 08h51, par le conseil du préfet ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 8 mai 2026 à 14h 55 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le lendemain 9 mai 2026 à 9h01, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [H] [Y],
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