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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 15 mai 2026 — n° 26/02696

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle régulière lorsque l'avis au procureur a été délivré après le placement en rétention ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative est conditionnée par le respect des délais d'information du procureur de la République. Un placement en rétention effectué sans notification préalable conforme vide la procédure de sa substance.

Faits clés

  • M. [V] [T] est de nationalité marocaine et a été placé en rétention administrative.
  • L'avis au procureur de la République a été délivré le 8 mai 2026 à 15h13.
  • Le placement en rétention a eu lieu le même jour à 18h10.
  • Le premier juge a estimé la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention.
  • M. [V] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02696 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHAJ Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2026, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [V] [T] né le 26 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] n°2 assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [M] [G], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sajeeva Raveendran pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [T], au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2026, à 15h05, complété le 14 mai 2026 à 07h32, par M. [V] [T] ; - Vu la déclaration complémentaire reçue le 14 mai 2026 à 12h43 et à 18h56, par le conseil de M. [V] [T] ; - Vu la jurisprudence reçue le 15 mai 2026 à 08h01 par le conseil de M. [V] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 8 mai 2026 à 15h13 alors que ledit placement en rétention a été effectué ultérieurement le même jour à 18h10, procédé qui vide l'article susvisé de toute signification pratique et le réduit à une formalité purement symbolique. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure était régulière et a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [V] [T], DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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