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Cour d'appel, chambre des urgences, 12 mai 2026 — n° 24/03207

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance dans une procédure de nullité de mariage ?

Principe retenu

Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le désistement peut entraîner l'obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire.

Faits clés

  • M. [D] [K] et Mme [H] [X] se sont mariés en 2019.
  • M. [D] [K] est décédé en 2019.
  • Des enfants de M. [D] [K] ont assigné Mme [H] [X] pour obtenir la nullité du mariage.
  • Le président du Tribunal judiciaire a séquestré les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie.
  • Les appelants se désistent de leur instance d'appel et de leur action.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile

Dispositif

CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance et s'en DÉCLARE dessaisie; CONDAMNONS solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] aux entiers dépens d'instance ; CONDAMNONS solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] à verser à Mme [H] [X] veuve [K] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement M. [Q] [K] et M. [P] [K] à verser à la [1] la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'ORLÉANS chambre des Urgences e.mail : [Courriel 1] N° RG 24/03207 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDLZ Copies le : à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES Me Nelly GALLIER Me Emmanuelle FOSSIER Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT LE MARDI 12 MAI 2026, Nous, Catherine GAY-VANDAME, Premier Président Président de la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [Q], [A], [M] [K] [Adresse 1] [Localité 1] [P] [T] [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BLOIS, DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'une ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 3] en date du 03 Septembre 2024 D'UNE PART, ET : [H] [X] veuve [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Rigobert NGOUNOU, avocat plaidant au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005185 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4]) DEMANDERESSE à L'INCIDENT- INTIMEE Société [1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Sonia LODS, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. [2] prise en la personne de son représentant légald domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat Société [4] prise en la personne de son agent général la SARL [5], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 9] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat DÉFENDERESSES à L'INCIDENT - INTIMÉES D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 18 novembre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026. Après réouverture des débats à l'audience du 05 mai 2026, pour des raisons administratives, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026. M. [D] [K] et Mme [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, à l'ambassade de France de [Localité 10] au Togo. M. [D] [K] est décédé le [Date décès 1] 2019. Au cours de sa vie maritale avec Mme [O] [G], précédemment décédée le [Date décès 2] 2013, M. [D] [K] avait contracté plusieurs assurances-vie instituant le conjoint survivant en qualité de premier bénéficiaire. M. [D] [K] a rédigé un testament olographe le 16 mai 2019 aux termes duquel il déclare révoquer toute disposition testamentaire antérieure, léguer à son épouse en secondes noces la totalité en toute propriété des parts et portions de la maison lui appartenant sise à [Localité 10] (Togo) et une somme de 30 000 euros à prélever sur ses comptes bancaires, mais la privant de ses droits légaux sur le surplus des biens lui appartenant. Par acte du 16 juillet 2020, M. [Q] [K] et M. [P] [K], enfants et ayant droit de M. [D] [K] ont assigné Mme [H] [X] veuve [K] devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir prononcer la nullité du mariage. Par ordonnance en date du 30 mars 2024, le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, a séquestré les sommes dues au titre des contrats d'assurance-vie et dit que le séquestre desdites sommes ne sera levé qu'à l'issue de la procédure judiciaire en cours aux fins d'annulation du mariage contracté entre M. [D] [K] et Mme [H] [X].

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur le désistement d'instance : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. M. [Q] [K] et M. [P] [K], appelants, se désistent sans réserve de leur instance d'appel et de leur action. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emportent, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour. Les demandes visant à déclarer l'appel de M. [Q] [K] et de M. [P] [K] irrecevable sont désormais sans objet. Sur les demandes annexes : En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Mme [H] [X] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la [1] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de M. [Q] [K] et M. [P] [K] ; DECLARONS parfait ce désistement d'instance et d'action ;
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