MOTIFS :
Monsieur [N] [F] [V] a reçu notification le 22 novembre 2025 à 15h35 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [N] [F] [V] a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol à l'étalage le 14 avril 2026 à 18h10 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 18 avril 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 à 15h00 et notifiée à Monsieur [N] [F] [V] à 16h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [F] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 avril 2026.
Par requête reçue le 13 mai 2026 à 10h46, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 mai à 10h27 et notifiée à M. [V] à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 11h45. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et la violation de la procédure de notification des ordonnances.
Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 13h32, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [N] [F] [V] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, que l'ordonnance lui a été notifiée au cours du déjeuner, qu'il a toute de suite fait appel, que tout est correct au CRA, qu'il peut voir le médecin mais qu'il veut quitter le territoire français, qu'il a été agressé par son frère, qu'il se considère comme n'ayant plus de famille, qu'il est chanteur de [Localité 4],
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,
- Fait valoir que M. [V] a été entendu par les services de police et a toute de suite déclaré vouloir quitter le territoire français, qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, que son comportement ne re présente pas de menace à l'ordre public.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [F] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 14 mai 2026 :
L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
M. [V] fait valoir que cette ordonnance lui a été notifiée en zone de vie, devant la porte du réfectoire, sans la confidentialité requise pour cette notification et que l'interprète est intervenu par téléphone, sans être présent.
En l'espèce, l'ordonnance du 14 mai 2026 a été notifiée à Monsieur [V] le 14 mai à 12h30. L'acte de notification porte la mention indiquant que M. [V] souhaite faire appel de cette décision ainsi que sa signature.
M. [V] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. Le seul fait non contesté que la notification ait été faite à 12h30 en zone de vie ne caractérise pas une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, la notification portant la mention selon laquelle M. [V] veut faire appel de la décision, cet appel ayant été interjeté et déclaré recevable. En outre, M. [V] a déclaré à l'audience comprendre le français et l'ordonnance lui a été notifiée sans recours à un interprète, M. [V] ne contestant pas en avoir compris les termes.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [F] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [N] [F] [V] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'Algérie dont Monsieur [N] [F] [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 16 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 11 mai 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L.