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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 15 mai 2026 — n° 26/00470

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions de légalité prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'absence d'illégalité dans les conditions de rétention doit être établie pour confirmer la décision de prolongation.

Faits clés

  • M. [K] [V] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2026.
  • Le Préfet des Bouches du Rhône a demandé une prolongation de la mesure de rétention.
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 14 mai 2026 pour une durée maximale de 30 jours.
  • M. [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article L.743-7 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du CESEDA article R.743-20 du CESEDA

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 15 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B], pour notification par le CRA, Me Salomé AULIARD, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°443 N° RG 26/00470 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J55Z Recours c/ déci TJ [Localité 1] 14 mai 2026 [V] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le même jour à 17h45 concernant : M. [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] né le 03 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2026 à 10h46, enregistrée sous le N°RG 26/02408 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 10h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] le 15 Mai 2026 à 11h45 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu les conclusions du 15 mai 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'assistance de M. [T] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [K] [V] alias [B] [X] alias [X] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [N] [F] [V] a reçu notification le 22 novembre 2025 à 15h35 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [N] [F] [V] a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol à l'étalage le 14 avril 2026 à 18h10 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 18 avril 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 à 15h00 et notifiée à Monsieur [N] [F] [V] à 16h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [F] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 avril 2026. Par requête reçue le 13 mai 2026 à 10h46, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 mai à 10h27 et notifiée à M. [V] à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 11h45. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et la violation de la procédure de notification des ordonnances. Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 13h32, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, Monsieur [N] [F] [V] : - Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, que l'ordonnance lui a été notifiée au cours du déjeuner, qu'il a toute de suite fait appel, que tout est correct au CRA, qu'il peut voir le médecin mais qu'il veut quitter le territoire français, qu'il a été agressé par son frère, qu'il se considère comme n'ayant plus de famille, qu'il est chanteur de [Localité 4], - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, - Fait valoir que M. [V] a été entendu par les services de police et a toute de suite déclaré vouloir quitter le territoire français, qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, que son comportement ne re présente pas de menace à l'ordre public. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [F] [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 14 mai 2026 : L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " M. [V] fait valoir que cette ordonnance lui a été notifiée en zone de vie, devant la porte du réfectoire, sans la confidentialité requise pour cette notification et que l'interprète est intervenu par téléphone, sans être présent. En l'espèce, l'ordonnance du 14 mai 2026 a été notifiée à Monsieur [V] le 14 mai à 12h30. L'acte de notification porte la mention indiquant que M. [V] souhaite faire appel de cette décision ainsi que sa signature. M. [V] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. Le seul fait non contesté que la notification ait été faite à 12h30 en zone de vie ne caractérise pas une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, la notification portant la mention selon laquelle M. [V] veut faire appel de la décision, cet appel ayant été interjeté et déclaré recevable. En outre, M. [V] a déclaré à l'audience comprendre le français et l'ordonnance lui a été notifiée sans recours à un interprète, M. [V] ne contestant pas en avoir compris les termes. Il convient donc de rejeter ce moyen. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants : " 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. " La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ". Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [F] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [N] [F] [V] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Le consulat de l'Algérie dont Monsieur [N] [F] [V] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 16 avril 2026. Cette demande a été renouvelée le 11 mai 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L.
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