MOTIFS :
M. [U] a reçu notification le 13 mars 2025 de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 2 avril 2026, et fondé sur l'obligation de quitter le territoire national du 13 mars 2025 N°BIA-Eloi-2025-212, qui lui a été notifié le jour même à 16h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance en date du 6 avril 2026 du magistrat chargé des rétentions du tribunal judiciaire de Perpignan, la rétention de M. [U] a été prolongée d'une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 1er mai 2026 du magistrat chargé des rétentions du tribunal judiciaire de Perpignan, confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 4 mai 2026, la rétention de M. [U] a été prolongée d'une durée de trente jours.
Par requête reçue le 11 mai 2026, à 16h26, Monsieur [U] a déposé une demande de mise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026 à 15h09 et notifiée à Monsieur [U] à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête de Monsieur [U].
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 11h32. Sa déclaration d'appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention, le défaut d'information donnée à l'intéressé concernant son transfert, le défaut d'avis aux procureurs de son transfert, l'absence de nécessité de son transfert, l'impossibilité d'exercice de ses droits pendant son transfert, l'absence de transmission du registre de rétention, la mise sous entrave pendant son transfert.
Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 13h46 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise, la prolongation de la rétention se justifiant notamment au titre de la menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [U] :
-Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il l'a perdu, qu'il a des affaires à régler en France avant son éloignement, qu'il est d'accord pour quitter le territoire français,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il est évoqué de façon contradictoire que le préfet a adressé aux parties avant l'audience les précédentes ordonnances de prolongation de la retention de M. [U], l'avis adressé aux procureurs de la République du transfert de M. [U] du CRA de Perpignan à celui de Nîmes ainsi que la copie du registre actualisée du CRA.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d'appel et relève que le procureur de la République n'a pas été informé du transfert de M. [U] et rappelle que M. [U] a déjà fait l'objet d'une précédente rétention, que la durée maximale de la rétention est dépassée.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention
L'appelant soutient, à l'appui de son recours contre le rejet de sa demande de mise en liberté, que l'arrêté de placement en rétention (APR) serait illégal au regard de l'arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu'une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d'éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l'article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l'étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l'APR. Or, l'intéressé n'a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l'article L. 743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'audience de première prolongation puis de seconde prolongation s'étant tenues sans que l'irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n'ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l'ensemble des irrégularités antérieures.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l'occasion de la présente instance.
Le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
Sur l'irrégularité du transfert de M. [U] :
En l'espèce, M. [U] a été transféré du CRA de [Localité 3] à celui de [Localité 1]. La prefecture produit le mail en date du 6 mai 2026 à 17h18 indiquant que M. [U] sera transféré le lendemain au CRA de [Localité 1]. Cet avis a été adressé aux procureurs du TJ de [Localité 1] et de [Localité 3] ainsi qu'au president du TJ de [Localité 3].
Les dispositions de l'article L. 744-17 sont donc respectées et M.[U] n'établit aucune atteinte à ses droits. Il convient de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d'information de l'intéressé sur son transfert :
C'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'est pas exigé de l'administration qu'elle informe l'intéressé préalablement à son transfert. M.[U] n'établit aucune atteinte à ses droits de ce chef et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'absence de nécessité de son transfert :
Il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur l'attribution des places au sein des CRA. M. [U] n'établit aucune atteinte substantielle à ses droits resultant de son transfert au CRA de [Localité 1] et il convient donc de considérer que les dispositions de l'article L. 744-17 ont été respectées.
Sur la violation des droits de l'intéressé au cours de son transfert :
M. [U] déclare qu'il n'a pas été en mesure d'exercer les droits afferents à sa retention au cours de son transfert et qu'il n'avait pas accès à un téléphone.
L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. "
L'article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. "
En l'espèce, M. [U] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen.
Les dispositions des articles précités garantissent le droit de communiquer à compter de l'arrivée au centre de rétention, une fois en son sein.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur la copie du registre actualisée du CRA :
La copie de ce registre actualisée a été produite par la préfecture après que M. [U] eut déposé sa demande de mise en liberté.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le menottage au cours du trajet :