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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 15 mai 2026 — n° 26/00467

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

La rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les droits des personnes concernées. La prolongation de la rétention doit être décidée dans le respect des procédures établies par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Faits clés

  • M. [A] [H] a été condamné à une interdiction de territoire français de 3 ans le 7 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2026.
  • M. [A] [H] a contesté la mesure de rétention par requête le 11 mai 2026.
  • Le magistrat a rejeté la contestation et ordonné la prolongation de la rétention.
  • L'appel a été interjeté par M. [A] [H] le 13 mai 2026.

Articles cités

article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 15 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [A] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [A] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Grégory LORION, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°440 N° RG 26/00467 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J55G Recours c/ déci TJ Nîmes 12 mai 2026 [H] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 MAI 2026 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 07 Juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2026, notifiée le même jour à 17h50 concernant : M. [A] [H] né le 29 Mai 2005 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 26/02360 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 16H12, présentée par M. [A] [H] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 mai 2026 ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejetons la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [A] [H] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [H] le 13 Mai 2026 à 14h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Mme [D] [V] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [A] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [A] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [H] a été condamné le 7 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NIMES à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même. Il a été interpellé le 7 mai 2026 à [Localité 2]. Par arrêté préfectoral en date du 7 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sur le fondement de cette interdiction judiciaire. Par requêtes reçues le 11 mai 2026, à 16h12 et 15h30, Monsieur [H] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance prononcée le 12 mai 2026 à 12h20 et notifiée à Monsieur [H] à 17h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 14h34. Sa déclaration d'appel relève, au visa de la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026, le dépassement de la durée maximale de la rétention. Aux termes de conclusions reçues le 14 mai 2026 à 18h55, le préfet sollicite le rejet du moyen soulevé, M. [H] ayant été placé en rétention sur un fondement distinct, en l'espèce l'interdiction judiciaire du territoire français. A l'audience, Monsieur [H] : - Déclare qu'il a précédemment été placé sur le fondement de l'interdiction judiciaire lors de son précédent placement en rétention, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France car il travaille comme ouvrier agricole, qu'il vit en Italie ou au Portugal, qu'il est arrivé en France au cours de l'été 2025 mais qu'il voulait retourner en Italie, qu'il est logé par son employeur quand il travaille, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tiré de dépassement légal des 90 jours de rétention, : M. [H] a été précédemment placé au CRA de [Localité 3] et en raison de cette précédente rétention, la durée maximale est atteinte et sa rétention doit donc être levée. Monsieur [H] produit l'arrête de placent en rétention du 30 octobre 2025 N°2025-30-503/BEA, l'ordonnance N° RC 25/02407 en date du 30 décembre 2025, prononcée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant la troisième prolongation de sa rétention ainsi que l'ordonnance N° RG 25/2061 en date du 3 novembre 2025 prononcée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE autorisant la première prolongation de sa rétention. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Sur la légalité du placement en rétention administrative de M. [H] compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours Il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: " L'article 15, paragraphe 5 et 6 , de la directive 2008/ 115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour ". Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : "Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d'une seule et même décision de retour " mentionne : " la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d'additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant le retour" . En l'espèce, il est considéré comme établi que Monsieur [H] a été placé en rétention du 31 octobre 2025 au 29 janvier 2026 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 2 juin 2024 et qui lui été notifiée le jour même. Le fait que le préfet fasse mention de la peine complémentaire d'interdiction de territoire national prononcée à son encontre le 7 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de NIMES n'implique pas que cette peine soit le fondement de cette précédente rétention Il a ensuite été placé en rétention le 7 mai 2026 sur le fondement de la peine complémentaire d'interdiction de territoire national pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de NIMES le 7 juillet 2025. Les deux rétentions auxquelles M. [H] a été soumis, le 31 octobre 2025 puis le 7 mai 2026 ont donc deux fondements distincts, l'obligation de quitter le territoire en date du 2 juin 2024 pour la première et l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 7 juillet 2025 pour la seconde, de telle sorte que le moyen fondé sur un dépassement de la durée maximale de 90 jours de rétention est infondé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. " Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
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