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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 15 mai 2026 — n° 26/00466

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par le juge ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge dans le respect des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de condamnation pénale et d'interdiction de retour sur le territoire français.

Faits clés

  • M. [K] [N] a été condamné à une interdiction de territoire français de deux ans le 14 août 2025.
  • Un arrêté préfectoral lui a imposé l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 12 mois le 6 juin 2025.
  • M. [K] [N] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2026.
  • Le Préfet a demandé le prolongement de la rétention administrative pour 30 jours le 11 mai 2026.
  • Le juge a confirmé la prolongation de la rétention administrative le 12 mai 2026.

Articles cités

article L.742-4 du CESEDA article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 15 Mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [K] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [N], pour notification par le CRA, Me Grégory LORION, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°439 N° RG 26/00466 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J55E Recours c/ déci TJ [Localité 1] 12 mai 2026 [N] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 MAI 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de deux ans prononcée le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mars 2026, notifiée le même jour à 08h52 concernant : M. [K] [N] né le 16 Octobre 2003 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 11h36, enregistrée sous le N°RG 26/02351 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [N] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 mai 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] le 13 Mai 2026 à 14h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu les conclusions du 15 mai 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'assistance de Mme [O] [B] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [K] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [K] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Monsieur [K] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français, assorti d'un délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant 12 mois, en date du 6 juin 2025 et qui lui a été notifié le jour même. Monsieur [K] [N] a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans, le 14 aout 2025. A sa levée d'écrou, le 14 mars 2026 à 8h52, l'arrêté de de placement en détention du même jour a été notifié à Monsieur Monsieur [K] [N]. Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur Monsieur [K] [N] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Par requête reçue le 11 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 14 avril 2026. Par requête reçue le 11 mai 2026 à 11h36, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mai 2026 à 12h10, par une ordonnance notifiée à Monsieur [N] à H17h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 14h33. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture. Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 9h03 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il relève la menace à l'ordre public que re présente le comportement de M. [N] et relève que les éléments médicaux produits par M. [N] ont déjà fait l'objet d'un rejet lors de sa demande de mise en liberté précédemment examinée. A l'audience, Monsieur [K] [N] : - déclare qu'il est dépourvu de documents d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il a un passeport qui se trouve en Espagne, qu'il veut retourner en Espagne et veut se soigner, qu'il est très fatigué, qu'il doit passer des scanners, qu'il a souffert d'une hémorragie interne et a une plaque dans le dos, qu'il a un billet pour Saragosse et veut retourner en Espagne, - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence et relève l'incompatibilité de l'état de santé de M. [N] avec la rétention. M. [N] produit des documents médicaux émanant de l'hôpital d'[Localité 3] et établis au cours de sa détention. Ces documents attestent d'un suivi médical pour une pathologie rénale et de douleurs lombaires. Le certificat médical établi le 28 avril 2026 porte mention d'une " indication de kinésithérapie pour la suite de la prise en charge ". Il n'est pas contesté que l'absence de kinésithérapeute au CRA de [Localité 1] ne permet pas de prise en charge à ce titre au cours de la rétention. M. [N] a produit une attestation d'hébergement chez sa tante à [Localité 4] ainsi qu'un justificatif de domicile et la copie du titre de séjour de cette dernière. Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience. Il est relevé qu'aucun document produit au soutien du moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [N] n'est postérieur à l'audience du 11 mai 2026, au cours de laquelle la cour a déjà statué sur ce moyen. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la recevabilité du moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [N] avec la mesure de rétention : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ". M. [N] produit des documents médicaux émanant de l'hôpital d'[Localité 3] et établis au cours de sa détention. Ces documents attestent d'un suivi médical pour une pathologie rénale et de douleurs lombaires. Le certificat médical établi le 28 avril 2026 porte mention d'une " indication de kinésithérapie pour la suite de la prise en charge ". Ce moyen a déjà été rejeté par ordonnance du 6 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 11 mai 2026, de telle sorte qu'il est irrecevable à ce stade, faute d'éléments nouveaux. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Sur les diligences de l'administration : Monsieur [K] [N] était dépourvu, au moment de sa levée d'écrou, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [K] [N] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 5 février 2026. Cette demande a été renouvelée le 13 mars, le 9 avril et le 7 mai 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull.
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