Cour d'appel, rétention_recoursjld, 15 mai 2026 — n° 26/00465
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et respecter les délais prévus par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Arrêté préfectoral notifié le 31 août 2023 imposant une obligation de quitter le territoire français.
- Placement en rétention administrative de M. [Q] [L] le 13 mars 2026.
- Prolongation de la rétention administrative demandée par le Préfet pour des périodes de 30 jours.
- Ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes confirmée par la cour d'appel.
- Appel interjeté par M. [Q] [L] le 13 mai 2026.
Articles cités
article L. 742-4 du CESEDA
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Q] [L], pour notification par le CRA,
Me Grégory LORION, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°438
N° RG 26/00465
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J55C
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
12 mai 2026
[L]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 août 2023 notifié le 31 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mars 2026, notifiée le 14 mars 2026 à 08h59 concernant :
M. [Q] [L]
né le 22 Mars 1997 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 11h40, enregistrée sous le N°RG 26/02353 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 13 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [L] le 13 Mai 2026 à 14h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu les conclusions du 15 mai 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'assistance de [Z] [I] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Q] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [Q] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
Monsieur [Q] [L] a reçu notification le 31 août 2023 d'un arrêté préfectoral du 8 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.
A sa levée d'écrou le 14 mars 2026 à 8h59, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 13 mars 2026.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2026 et confirmée par la cour d'appel le 20 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 11 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 14 avril 2026.
Par requête reçue le 11 mai 2026 à 11h40, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 mai 2026 à 12h10, par une ordonnance notifiée à Monsieur [L] à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 14h31. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 à 9h01 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il relève la menace à l'ordre public que re présente le comportement de M. [L].
A l'audience, Monsieur [L] :
- Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France depuis l'Italie en janvier 2019 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers le Nigeria car il y a perdu ses parents qui ont été tués, qu'il a sollicité la préfecture car il a été victime d'un " marchand de sommeil " et a été reconnu partie civile à ce titre, qu'il n'a pas vu son fils depuis un mois, qu'il ne peut pas l'abandonner, qu'il veut subvenir à ses besoins, qu'il a demandé la protection,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tenant au défaut de diligence et relève que M. [L] est dans une situation personnelle difficile.
M. [L] produit le jugement du juge des enfants concernant son fils [M], né le 16 juin 2021 à [Localité 3], accordant à M. [L], alors incarcéré un droit de visite médiatisé. Il produit le jugement correctionnel du 24 janvier 2024 aux termes duquel il a été reconnu en qualité de partie civile, les prévenus ayant été condamnés pour des infractions à la règlementation concernant des logements loués. Il produit l'acte de naissance de son fils ainsi que son acte de reconnaissance le 22 juin 2021.
Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, Monsieur [L] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'ambassade du Nigeria dont Monsieur [L] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 13 mars 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 avril 2026. M. [L] a été entendu par les autorités consulaires nigérianes le 10 mars 2026. L'administration a été informée le 5 mai 2026 de la reconnaissance de Monsieur [L] par les autorités consulaires nigérianes. Une demande de réservation aérienne a été sollicitée le 6 mai 2026 en vue de la délivrance du laisser passer consulaire.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine des autorités nigérianes n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
Sur la menace à l'ordre public :
S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, M. [L] a été condamné le 2 août 2021 à six mois d'emprisonnement pour des violences sur sa conjointe. M. [L] a été condamné le 12 mars 2025 par la cour d'appel d'Aix en Provence à 2 ans d'emprisonnement pour des violences sur sa conjointe, commises en récidive.
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