MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Mai 2026, à 18H42, Monsieur [L] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Mai 2026 notifiée à 12H05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens de nullité :
M. [K] soutient, d'une part, que les diligences consulaires ont été effectuées selon une erreur de patronyme alors qu'il a fourni un acte de naissance et expliqué l'existence d'une erreur administrative sur son permis de conduire tunisien et d'autre part, que la notification de ses droits en rétention est intervenue à 15 h 30 alors que le placement est intervenu à 15 h 00, la seule circonstance qu'un interprète ait été indisponible étant insuffisante, dès lors que l'interprétariat a été effectué par téléphone.
Les diligences consulaires ont été effectuées après le placement en rétention et l'arrêté l'ayant ordonné et ne concernent pas la procédure de retenue préalable audit placement ; leur critique sera examinée avec le fond.
M. [K] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 9 mai 2026 à 15 heures et s'est vu notifié ses droits en langue arabe à 15 heures 30 par le biais d'un interprète via une communication téléphonique (l'association AFT Com Interprétariat, agréée par la DGEF) compte tenu de l'indisponibilité constatée d'un interprète " dans un délai raisonnable de 30 minutes " selon le procès-verbal. La notification intervenue à 15 h 30 traduit les diligences effectuées tenant à la recherche d'un interprète, au constat de l'impossibilité pour l'un d'eux d'être présent avant 30 minutes et à la prise de contact avec l'organisme d'interprétariat, permettant une notification dans le délai le plus bref. Il en résulte que cette notification est régulière.
Au demeurant, ces mêmes droits lui avaient été notifiés le 9 mai 2026 à 12 heures 30 en langue française, qu'il a indiqué comprendre, et à 17 heures 30 en langue arabe, lors de son audition par les services de gendarmerie. S'agissant d'une réitération de la notification des droits déjà effectuée par un interprète physiquement présent, le délai de 30 minutes écoulé entre l'arrivée au centre de rétention administrative et la notification des droits est sans incidence sur la régularité de la procédure, M. [K] ayant eu connaissance de ses droits dans une langue comprise par lui avant même d'arriver au centre de rétention administrative.
En tout état de cause, M. [K] n'expose pas en quoi ces irrégularités auraient porter atteinte substantiellement à ses droits eu égard aux dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été en mesure d'effectuer un recours tant contre la décision de placement en rétention administrative que contre l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen de nullité n'est pas fondé et sera rejeté.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
- sur la recevabilité de la requête préfectorale
M. [K] fait valoir que la copie du registre n'est pas actualisée tant sur son identité que sur la procédure administrative en cours devant le tribunal administratif.
Le registre de rétention est une pièce utile, qui selon l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu, dans tous les lieux de rétention, et mentionne l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'identité de M. [K] a été mentionnée (comme telle) sur le registre au vu des éléments dont disposaient les autorités saisies, à savoir la copie de son permis de conduire tunisien (seul titre d'identité au regard de la présence d'une photographie) et la copie d'un extrait d'acte de naissance, documents comportant deux orthographes distinctes de son nom de famille ([K] et [P]). Il ne peut sérieusement se prévaloir d'une absence de régularisation du registre alors que son identité demeure incertaine et qu'il se présente lui-même, sur sa requête, comme étant M. [K].
Par ailleurs, la copie du registre produite mentionne, outre l'état civil connu de ce dernier. la nature et la date de notification de la mesure d'éloignement. la date et l'heure de notification du placement en rétention et la mention de la préfecture qui a pris la décision. la date et l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], la mention du service interpellateur, la date, l'heure et les conditions de notification des droits en rétention et des droits d'asile avec l'assistance d'un interprète, le juge, étant, ainsi, en mesure d'apprécier les éléments de fait et de droit et d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Concernant la saisine du tribunal administratif, effectuée le 11 mai 2026 à 11 h 51, qui ne figure pas sur l'extrait du registre, elle n'est nullement prescrite par les dispositions rappelées ci-dessus, ne modifiant pas les circonstances du maintien en rétention. La transmission d'une copie dudit registre pour permettre le dépôt de la requête préfectorale le 12 mai suivant au cours de la matinée (10 heures 49) n'a pas permis l'apposition de la mention de cette saisine, M. [K], parfaitement informé d'un recours qu'il a lui-même exercé, ne justifiant, au demeurant, d'aucun grief et atteinte substantielle à ses droits en découlant.
Les moyens ne sont pas fondés, la requête préfectorale est recevable.
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Selon l'article L.742-1 suivant, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé (') par le juge .des-libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;