Cour d'appel, 3e chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/05928
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une requête en déféré nullité dans le cadre d'un litige en matière d'assurances ?
Principe retenu
Les conditions de recevabilité d'une requête en déféré nullité doivent être réunies pour que celle-ci soit acceptée. En l'absence de lien juridique d'ordre public entre les demandes, la requête peut être déclarée irrecevable.
Faits clés
- La SA Gan Assurances a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers.
- Une requête en déféré nullité a été présentée par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou et d'autres parties.
- Le conseiller de la mise en état a été critiqué pour une erreur d'appréciation.
- La cour a statué sur l'irrecevabilité de la requête en déféré nullité.
- Des condamnations ont été prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré nullité du 9 décembre 2025 présentée par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1 500 euros à la SA Gan Assurances ;
- 1 500 euros à la SA Lloyd's Insurance Company ;
- 1 500 euros à la société l'Auxilliaire ;
- 1500 euros à la société Amtrust International Underwriters LTD ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de déféré.
le greffier le président
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 8 avril 2024 enregistrée sous le n° RG 24/1849, la SA Gan Assurances a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers à l'encontre de monsieur [B] [D], monsieur [V] [H], madame [Z] [J] épouse [H], monsieur [G] [Q], madame [S] [F], monsieur [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Proficia venant aux droits de la société EISL, la société Amtrust International Underwrites, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, monsieur [R] [A] et la SARL l'Auxiliaire.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02221, la SA Gan Assurances a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre de la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits de la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par ordonnance du 30 avril 2024, ces procédures ont été jointes sous le n° RG 24/1849.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024 enregistrée sous le n° RG 24/02500, le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou et certains copropriétaires, à savoir monsieur [B] [D], monsieur [W] [P], monsieur [C] [Y], la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], monsieur [V] [H], madame [Z] [J] épouse [H], monsieur [G] [Q], madame [S] [F], madame [T] [U] et madame [RW] [QU] épouse [P] ont interjeté appel de ce même jugement à l'encontre de monsieur [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Proficia, la société Amtrust International Underwriters, la SAS les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SA Gan Assurances, la SA Maaf Assurancs, la SA Axa France IARD, monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne Diagonal Architecture et la SARL l'Auxiliaire.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette dernière déclaration d'appel.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2025, la SARL l'Auxiliaire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties qui n'ont pas été intimées par la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y].
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2025, la SA Lloyd's Insurance Company demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y], subsidiairement de les en débouter, et de les condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, la société Amtrust International Underwriters Limited demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident des parties non intimées par l'appel principal de la SA Gan Assurances, à savoir le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y], et de les condamner aux dépens et l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Le déféré-nullité n'est ouvert qu'à la double condition cumulative qu'un texte apporte une atteinte au principe de double degré de juridiction et que la décision à l'encontre de laquelle le recours est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave qu'il est constitutif d'un excès de pouvoir par la juridiction qui l'a prise.
Par ailleurs, il est constant que si l'excès de pouvoir du juge est caractérisé soit positivement quand le juge statue en méconnaissance de l'étendue de ses compétences, soit négativement en cas de refus de statuer dans son champ de compétence, tel n'est pas le cas si la violation alleguée repose uniquement sur une erreur d'appréciation conduisant à un mal-jugé.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] sollicitent la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour excès de pouvoir, soutenant principalement qu'il n' appartenait pas à ce dernier de statuer sur l'existence d'un lien juridique entre leurs demandes et celles formées par l'appelant principal, la SA Gan Assurances, ce lien juridique relevant selon eux du fond.
D'une part, force est de constater que les requérants ne font état ni ne caractérisent dans leurs conclusions aucune atteinte au double degré de juridiction, première condition permettant de déclarer recevable un déféré nullité.
D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, le texte n'opérant aucune distinction entre appel principal et appel incident.
Par ailleurs, l'article 913-8 du code civil dispose que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée lorsqu'elle statue sur la recevabilité de l'appel ou des interventions en appel.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état, qui en l'espèce était saisi d'un incident visant à voir déclarer irrecevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, de la SCI Sebanto, de monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] avait toute compétence pour statuer sur la recevabilité de cet appel incident et n'a commis aucun excès de pouvoir.
En réalité, les requérants reprochent au conseiller de la mise en état non un excès de pouvoir mais une erreur d'appréciation conduisant selon eux à un mal-jugé, en particulier en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité de leur appel incident en se fondant sur les dispositions de l'article 549 du code de procédure civile et sur l'absence de lien entre leurs demandes et celles formées par l'appelant principal, la SA Gan Assurance alors qu'ils soutiennent qu'il existe un lien juridique d'ordre public entre la demande de l'appelant principal et les demandes formées par les maîtres d'ouvrage non intimés.
En tout état de cause, l'erreur d'appréciation du conseiller de la mise en état dont ils se prévalent aurait dû les conduire à présenter non pas une requête en déféré-nullité pour excès de pouvoir, mais une simple requête en déféré qui aurait permis à la cour de statuer non pas sur un éventuel excès de pouvoir du conseiller de la mise en état mais sur le bien ou le mal-fondé de sa décision.
Les conditions de recevabilité d'un déféré nullité n'étant pas réunies, la requête du 9 décembre 2025 présentée par le syndicat des copropriétaires le Clos du Cayrou, la SCI Sebanto, monsieur [O] [K], madame [M] [I] épouse [K], madame [T] [U], monsieur [W] [P], madame [RW] [QU] épouse [P] et monsieur [C] [Y] sera en conséquence déclarée irrecevable.
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