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Cour d'appel, 3e chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/03430

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Les Sources est-elle tenue de payer les honoraires de l'architecte malgré les dépassements de budget et de délais ?

Principe retenu

L'architecte doit être rémunéré pour les prestations fournies, même en cas de dépassement de budget, si ces dépassements sont justifiés par des modifications du projet. La responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que si une faute est prouvée.

Faits clés

  • La SCI Les Sources a confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation et de création d'une piscine pour un montant initial de 160 000 euros hors taxes.
  • Des dépassements de budget et de délais ont été constatés, entraînant une demande d'expertise judiciaire.
  • L'expert a conclu que le dépassement était dû à des modifications dans le choix des équipements et des matériaux.
  • La somme due à l'architecte a été évaluée à 49 753,21 euros TTC.
  • La SCI Les Sources a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer des frais irrépétibles.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1154 ancien du code civil article 1343-2 actuel du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 avril 2021 ; Condamne la SCI Les Sources à payer la somme de 2000 euros à M. [N] [S] et à la Mutuelle des Architectes Français et 2000 euros à la SARL [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Les Sources aux entiers dépens. le greffier le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE La SCI les Sources a confié à Monsieur [N] [S], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d''uvre de travaux de réhabilitation d'un bien immobilier leur appartenant sis à Cadenet (84) ainsi que la création d'une piscine pour un montant de 160 000 euros hors-taxes calculés au taux de 15,94 % du montant final hors-taxes. La SARL [F] est notamment intervenue pour la réalisation de la piscine. Se plaignant de dépassements de budget et de délais, la SCI les Sources a, par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2007, sollicité une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 7 novembre 2007. Par ailleurs le juge des référés a condamné la SCI les Sources à consigner le solde des honoraires de l'architecte. Par ordonnances des 23 janvier, 22 février, 7 mars, 21 mars et 3 septembre 2008, les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants à l'opération de construction. Par acte d'huissier de justice du 21 mars 2008, la SCI les Sources a saisi le tribunal au fond afin qu'il statue à l'encontre de l'architecte, des intervenants à la construction et leurs assureurs. L'expert a déposé son rapport en l'état du pré-rapport du 28 octobre 2011, le 22 octobre 2012 suite à l'absence de consignation de la provision complémentaire par la SCI les Sources. Par ordonnance du 2 août 2016, Monsieur [T] a été désigné pour procéder à une nouvelle demande d'expertise sollicitée par la SCI les Sources, au contradictoire de la SARL [F] et de la société l'Auxiliaire, suite à des désordres affectant la piscine. Par ordonnance du 13 avril 2017, cette expertise a notamment été rendue commune et opposable à Monsieur [S] et étendue à l'examen du système de traitement d'eau de la piscine. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2019. Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2019, la SCI les Sources a notamment assigné la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [S], Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a notamment : Déclaré irrecevable, pour non-respect de la clause contractuelle de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la demande de la SCI Les Sources à l'encontre de M. [N] [S], en ce qu'elle est fondée sur sa responsabilité contractuelle : La surfacturation de ses honoraires (141.234,55 euros TTC réclamés), Condamné la SCI Les Sources à payer à M. [N] [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre les intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu'à parfait paiement, Condamné la SCI Les Sources à payer à M. [N] [S] la somme de 17,41 euros par jour de retard à compter du 28 juin 2007 et jusqu'à parfait paiement, Ordonné la déconsignation immédiate au profit de M. [S] de la somme versée à la CARPA par la SCI Les Sources en exécution de l'ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 7 novembre 2007, Condamné reconventionnellement la SCI des Sources au paiement à la SARL [F] de la somme de 68 374,21 euros, Dit et jugé que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007, Dit et jugé que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Ordonné la compensation des créances respectives de la SCI Les Sources et la SARL [F] (68 374,21- (15 506,26 euros + 11 415 euros +7000 euros + 3060 euros) =31392,95 euros), Condamné la SCI Les Sources, après compensation des créances respectives, au paiement à la SARL [F] de la somme de 31 392,95 euros, Condamné la SCI Les Sources et la SARL [F] à verser à Monsieur [S] et la MAF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Il sera rappelé que l'arrêt de cassation précise bien les contours de la saisine de la cour d'appel par ces mentions qui font l'objet du périmètre du cassation : - les faits et moyens concernant la condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007et les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007 avec capitalisation, - la condamnation, après compensation des créances respectives, la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 31 392,95 euros, - La condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu'à parfait paiement, - La déconsignation immédiate au profit de M. [S] de la somme versée à la CARPA par la société civile immobilière Les Sources en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d'Avignon, - La condamnation la société civile immobilière Les Sources et la société [F] à verser à M. [S] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur ces points, l'affaire est remis en débat et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier, les autres demandes ont été jugées et sont définitives, les demandes s'y rapportant font l'objet d'un débouté. A) Sur la condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à la société [F] la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007et les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007 avec capitalisation, Le tribunal a condamné la SCI les Sources à payer une certaine somme à la SARL [F] aux motifs que la SCI ne conteste pas cette demande. La SCI les Sources sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que l'expert a déposé son rapport en l'état sans que les comptes n'aient été discutés et la SARL [F] ne justifie pas d'une commande matérialisée par un devis accepté et d'une facture correspondant à ce devis. La SARL [F] sollicite la confirmation du jugement, précisant que l'expert a répondu à ce point de mission et la SCI les Sources n'a pas contesté le montant évalué par l'expert après la diffusion du pré-rapport. Il sera noté que l'expert judiciaire avait, selon l'ordonnance du 7 novembre 2007 pour mission de « faire les comptes entre les parties ». Nonobstant la position de chacune des parties et les dires de celles-ci dans le cadre de l'expertise, il sera souligné que la société [F] a remis à l'expert les factures à l'appui des ses demandes, celui-ci les examiné au regard de l'exécution des travaux : - 1°) Facture n° 1118 du 4 janvier 2007 d'un montant de 4590,31 euros au titre de la création du portail d'entrée. Cette facture qui constitue l'annexe 27 au rapport d'expertise, porte sur le solde dû au titre d'un devis visé pour accord par le maître d'ouvrage, « création du portail d'entrée » du 27 septembre 2005 pour un montant de 11 794,90 euros. - 2°) Facture n° 1127 du 5 février 2007 relative aux travaux du Loft Rural. Cette facture constitue l'annexe 29 au rapport d'expertise. Elle a été établie dans le cadre de l'exécution d'un devis visé pour accord par le maître d'ouvrage en date du 23 janvier 2006 pour un montant total de 261 415,70 euros. Le montant de la facture, soit 33 825,94 euros, correspond au solde dû après paiement de plusieurs acomptes dont elle fait état. -3°) Facture n° 1173 du 19 avril 2007 correspondant à la fourniture d'appuis en pierres et de seuils du Loft Rural. La facture, d'un montant de 2 215,50 euros constitue l'annexe 30 au rapport d'expertise. L'expert judiciaire, qui a eu en charge l'examen des désordres affectant le Loft Rural a pu constater l'exécution des travaux correspondants. -4°)Facture n°1214 du 12 juillet 2007 correspondant à l'exécution d'enduits dans la cour du Loft, visé en annexe 31 au rapport d'expertise pour 8118,22 euros. L'expert judiciaire a constaté l'exécution de ces travaux mais propose un compte rectifié pour 48 728,01 euros (page 43), à laquelle il est rajouté une somme de 19 646,20 euros correspondant au retenue des garanties soit 68 374,21 euros. L'expert estime que le coûts des travaux imputables à la SARL [F] s'élève à 179,40 +15505,26+15994,11 euros qui devra être déduit. Il reste donc une créance de de la SARL [F] pour 36695,44 euros. Il sera noté qu'après compensation celle-ci ne sollicite que la somme de 31 392,95 euros, il y sera donc fait droit avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 23 mars 2007 avec capitalisation. B) Sur la condamnation de la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [S] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu'à parfait paiement, Le tribunal a condamné la SCI les Sources au titre des honoraires d'architectes à la somme de 49 753 euros toutes taxes comprises assortis des intérêts légaux capitalisables à compter du 5 juin 2007 aux motifs qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'architecte car ni le montant total des travaux, ni le calcul des honoraires de l'architecte, tels qu'ils ressortent du décompte général définitif ne peuvent être contestés, l'ensemble des factures de l'architecte ont été réglées sauf la dernière ; aucune preuve de leur caractère indu n'est rapportée et aucune preuve de travaux supplémentaires non commandés par le maître d'ouvrage ayant modifié l'économie du contrat n'est rapportée ; La SCI les Sources sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que M. [S] a procédé à des surfacturations en faisant dépendre le montant total des travaux, dont dépend sa rémunération, des documents qu'il produisait lui même ; D'après le SCI, les sommes réclamées ne sont pas dues à défaut de la production synthèse de comptes conformes aux exigences légales et conventionnelles, à savoir l'absence de détermination de l'assiette réelle de calcul du pourcentage ; M. [S] n'aurait fourni aucune étude d'ensemble du marché comprenant les différents lots ; ni de synthèse de ses comptes ; Les factures produites ne corresponderaient pas aux devis signés par la SCI les Sources ; La modification de l'offre initiale de la société Piscine Allard s'est faite hors sa présence. M. [S] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement, précisant que la SCI les Sources n'a pas contesté les factures et les a réglées ; celles-ci précisant le taux de rémunération ; La rémunération n'était pas forfaitaire ; aucun paiement n'a été réalisé ; La SCI les Sources a été destinataire de l'ensemble des devis et factures ce qui lui permettait d'établir la synthèse dont elle reproche l'absence ; Il sera noté que la responsabilité de Monsieur [N] [S], architecte, au titre des quelques désordres affectant les travaux et les préjudices qui y seraient consécutifs s'apprécie définitivement à hauteur de 20 % de la somme de 3 060 euros TTC soit 612 euros au total ; La cour ne statuera que sur le montant des honoraires de l'architecte ; Il sera encore souligné que l'expert judiciaire évalue la somme restant due à M. [S] à 49 753, 21 euros, le debat instauré devant la cour vise donc à remettre en cause le rapport contradictoire de l'expert.
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