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SUR QUOI LA COUR
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'absence d'un appel incident, la cour est saisie des chefs de l'opposabilité du rapport d'expertise, de l'indemnité d'occupation, de l'évaluation économique des biens immobiliers et de la composition des masses active et passives de l'indivision successorale, du rapport de la somme de 13.363,71 euros, des frais irrépétibles et des dépens.
Les appelants forment une demande de désignation d'un notaire 'neutre'. Toutefois la cour observe que les premiers juges ont déjà procédé à la désignation de Me [J] [M] et que les appelants n'ont pas visé ce chef dans leur déclaration d'appel, lequel n'est donc pas dévolu à la cour. La poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [N] épouse [V] n'a pas davantage fait l'objet d'un appel des parties. Ces chefs sont par conséquent définitivement tranchés.
* opposabilité du rapport d'expertise
> Le tribunal judiciaire de Béziers a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise de M. [S] déposé le 9 janvier 2015 à M. [G] [D] au motif qu'il avait été convoqué par lettres recommandées avec avis de réception les 13 novembre, 26 novembre et 12 décembre 2014 ainsi que le 8 janvier 2015, avait systématiquement signé les accusés de réception, et avait donc été valablement appelé aux opérations d'expertise. Le premier juge a considéré que le choix fait par M. [G] [D] de ne pas déférer aux convocations ne rendait pas moins le rapport opposable à sa personne.
> Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que le premier, M. [G] [D], n'a jamais reçu les convocations aux opérations d'expertise.
> En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] observent d'une part que seul M. [G] [D] soutient ne pas avoir reçu les convocations aux opérations d'expertise. Ils soutiennent que l'expertise lui est bien opposable dès lors qu'après vérification auprès de l'expert, il est démontré qu'il a bien été convoqué à l'accedit 1 du 13 novembre 2014, l'accedit 2 du 26 novembre 2014 par lettres recommandées, de même qu'il a été destinataire du pré-rapport et du rapport transmis par lettres recommandées le 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2015, celui-ci ayant bien retiré les trois dernières lettres recommandées. Ils relèvent qu'il n'a émis aucun dire suite à la réception du pré-rapport.
> Réponse de la cour
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire s'applique aux opérations d'expertise.
En l'espèce, l'appelant se contente d'affirmer qu'il n'a pas reçu les convocations aux opérations d'expertise, sans développer aucune critique de la décision déférée, laquelle a pris soin de relever qu'il avait lui-même signé plusieurs accusé réception démontrant qu'il avait pris connaissance des convocations. Alors que les intimés produisent de nouveau en cause d'appel les recommandés avec avis de réception transmis par l'expert à M. [G] [D] les 13 novembre, 26 novembre 2014, 12 décembre 2014 et 8 janvier 2015, ainsi que les avis de réception signés par celui-ci pour les trois dernières lettres recommandées, celui-ci n'apporte aucune explication sur ces pièces lesquelles démontrent que les opérations d'expertises se sont déroulées de manière contradictoire de sorte que le rapport lui est parfaitement opposable. En conséquence de quoi la décision déférée est confirmée sur ce point.
* indemnité d'occupation
> Le tribunal judiciaire de Béziers, qui était saisi d'une demande d'indemnité d'occupation à hauteur de 34 000 euros, a retenu une occupation exclusive du bien immobilier indivis par Mme [W] [V] et M. [Z] [D] à compter du décès de la de cujus intervenu le [Date décès 1] 2012, estimant que M. [G] [D] rapportait la preuve de l'impossibilité pour lui de faire usage du bien, ayant reçu l'ordre en 2009 par sa mère et son frère de quitter la maison, et en 2012 de libérer les caves, ces derniers précisant qu'ils ne quitteraient les lieux qu'une fois la succession terminée. Le premier juge a également relevé qu'un constat dressé par le notaire Me [K] [T] le 24 avril 2013 faisait mention de la présence d'un panneau sur la porte de la cave demandant à [G] [D] de ne pas pénétrer dans la maison tant que la succession ne serait pas terminée.
Il a toutefois considéré qu'en application de la prescription quinquennale, la demande d'indemnité d'occupation ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 10 décembre 2015.
Il a retenu la valeur locative de 400 euros proposée par M. [G] [D] après avoir observé que sa mère et son frère [Z] proposaient pour leur part une valeur comprise entre 430 et 450 euros.
Il a ainsi fait droit à la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020 à hauteur de 24 000 euros.
> Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que les premiers juges se sont placé à tort à la date de la décision pour définir la période d'occupation pouvant donner lieu à une demande d'indemnité non prescrite alors qu'ils avaient formé leur demande d'indemnité d'occupation pour la première fois dans leurs conclusions déposées le 4 septembre 2019, et pouvaient par conséquent revendiquer une indemnité d'occupation pour la période écoulée à compter du mois de septembre 2014.
Ils exposent qu'en outre l'occupation privative n'a pas cessé depuis le jugement. Ils en déduisent que 92 mois se sont écoulés depuis le mois de septembre 2014, portant l'indemnité d'occupation à la somme totale de 36800 euros à la date de leurs conclusions.
> En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] soutiennent que la demande formée par les appelants en cause d'appel à hauteur de 36800 euros est irrecevable au motif de son caractère nouveau dès lors qu'ils avaient sollicité en première instance une demande d'un montant de 34 400 euros.
Ils soutiennent que les premiers juges ont à juste titre fixé une indemnité d'occupation pour la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020, retenu une valeur locative de 400 euros, et abouti à une somme totale de 24 000 euros dont ils demandent confirmation.
> Réponse de la cour
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, ni le principe de l'indemnité d'occupation ni la valeur locative du bien immobilier ne sont contestées par les parties en cause d'appel, qui ne s'opposent que sur le point de départ à retenir et dès lors le montant total de l'indemnité d'occupation outre la recevabilité de la demande des appelants formée en cause d'appel pour un montant supérieur à leur demande formée en première instance.