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Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 15 mai 2026 — n° 22/00797

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers peuvent-ils être condamnés à verser une indemnité d'occupation pour l'usage d'un bien successoral ?

Principe retenu

Les héritiers d'une succession peuvent être tenus de verser une indemnité d'occupation pour l'usage d'un bien successoral, même en l'absence d'accord entre les parties. Cette indemnité est calculée en fonction de la période d'occupation et de la valeur locative du bien.

Faits clés

  • Décès de Mme [R] [N] en 2012 laissant une succession à ses petits-enfants.
  • Testament olographe léguant une maison et des terres à MM. [Z], [G] et [Q] [D].
  • Assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
  • Jugement de 2014 condamnant M. [G] [D] pour recel successoral.
  • Indemnité d'occupation fixée à 36.800 euros pour l'usage d'un bien successoral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire DIT recevable la demande d'indemnité d'occupation à hauteur de 36800 euros CONFIRME la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et statuant à nouveau de ce chef Dit que Mme [W] [B] et M. [Z] [D] sont redevables envers l'indivision successorale de la somme de 36.800 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis '[Adresse 3]' à [Localité 6] pour la période écoulée jusqu'au 5 mai 2022, somme à parfaire par le notaire lors de la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage Y AJOUTANT Déboute les appelants de leur demande de compensation Condamne les appelants in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l'aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Me Murielle Molinie du droit de recouvrer directement contre les appelants ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision Deéoute les appelants de leur demande au titre de L'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [G] [D] et M. [Q] [D] in solidum à payer à Mme [W] [V] épouse [B] et à M. [Z] [D] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [N] épouse [V] décédait le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [V] épouse [B], issue de son union avec M. [F] [V], décédé en 1973. Par testament olographe en date du 7 juin 1979, Mme [R] [N] épouse [V] léguait à sa mort, sa maison et ses terres à ses petits-enfants, MM. [Z], [G] et [Q] [D], nés de l'union de Mme [W] [V] épouse [B] avec M. [P] [D]. Un acte de notoriété était dressé les 14 et 17 décembre 2012. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2013, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] assignaient MM. [G] et [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de la de cujus. Par jugement rendu le 29 septembre 2014, le tribunal judiciaire de Béziers ordonnait l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, jugeait que la soustraction d'actif au préjudice de la de cujus commise par M. [G] [D] pour un montant de 21.126,30 euros est constitutive d'un recel successoral, le condamnait à rapporter la somme de 21.126,30 euros avec intérêts légaux à la succession, désignait Maître [J] [M], notaire à Saint Chinian, afin de procéder aux opérations et ordonnait avant dire droit une expertise confiée à M. [E] [S]. Le rapport d'expertise était déposé le 9 janvier 2015. Par arrêt rendu le 9 mai 2018 cette cour confirmait le jugement du 29 septembre 2014 et déboutait Mme [W] [B] et M. [Z] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020 rectifié le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers : jugeait que rapport d'expertise de M. [S] déposé le 9 janvier 2015 opposable à M. [G] [D] jugeait que Mme [W] [B] et M. [Z] [D] sont redevables envers l'indivision successorale de la somme de 24.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis ' [Adresse 3]' à [Localité 6] adoptait les évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses active et passive de l'indivision successorale, telles que retenues par l'expert déboutait M. [G] [D] de sa demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros ordonnait la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [N] épouse [V] désignait Maître [J] [M], notaire à [Localité 7] sis [Adresse 4] pour y procéder rejetait les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamnait chacune des parties à leurs propres dépens. ** MM. [G] et [Q] [D] ont relevé appel de la seule décision du 10 décembre 2020 par déclaration au greffe en date du 9 février 2022 des chefs de l'opposabilité du rapport d'expertise, de l'indemnité d'occupation, de l'adoption des évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses active et passive de l'indivision successorale telles que retenues par l'expert ainsi que de la demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros. Les dernières écritures de MM. [G] et [Q] [D] ont été déposées le 5 mai 2022 et celles de Mme [W] [B] et M. [Z] [D] le 29 juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES MM. [G] et [Q] [D], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour au visa de l'article 462 du code de procédure civile et des articles 815-8 et 815-13 du code civil de réformer le jugement entrepris des chefs figurant dans leur déclaration d'appel et statuant à nouveau : dire le rapport d'expertise de M. [S] inopposable à M. [G] [D] débouter Mme [W] [B] et M. [Z] [D] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [G] [D] renvoyer la succession de Mme [R] [N] épouse [V] devant un notaire neutre pour finaliser les opérations de liquidation et de partage en tout état de cause, condamner Mme [B] et M.

Motivations de la décision

** SUR QUOI LA COUR L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. En l'absence d'un appel incident, la cour est saisie des chefs de l'opposabilité du rapport d'expertise, de l'indemnité d'occupation, de l'évaluation économique des biens immobiliers et de la composition des masses active et passives de l'indivision successorale, du rapport de la somme de 13.363,71 euros, des frais irrépétibles et des dépens. Les appelants forment une demande de désignation d'un notaire 'neutre'. Toutefois la cour observe que les premiers juges ont déjà procédé à la désignation de Me [J] [M] et que les appelants n'ont pas visé ce chef dans leur déclaration d'appel, lequel n'est donc pas dévolu à la cour. La poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [N] épouse [V] n'a pas davantage fait l'objet d'un appel des parties. Ces chefs sont par conséquent définitivement tranchés. * opposabilité du rapport d'expertise > Le tribunal judiciaire de Béziers a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise de M. [S] déposé le 9 janvier 2015 à M. [G] [D] au motif qu'il avait été convoqué par lettres recommandées avec avis de réception les 13 novembre, 26 novembre et 12 décembre 2014 ainsi que le 8 janvier 2015, avait systématiquement signé les accusés de réception, et avait donc été valablement appelé aux opérations d'expertise. Le premier juge a considéré que le choix fait par M. [G] [D] de ne pas déférer aux convocations ne rendait pas moins le rapport opposable à sa personne. > Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que le premier, M. [G] [D], n'a jamais reçu les convocations aux opérations d'expertise. > En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] observent d'une part que seul M. [G] [D] soutient ne pas avoir reçu les convocations aux opérations d'expertise. Ils soutiennent que l'expertise lui est bien opposable dès lors qu'après vérification auprès de l'expert, il est démontré qu'il a bien été convoqué à l'accedit 1 du 13 novembre 2014, l'accedit 2 du 26 novembre 2014 par lettres recommandées, de même qu'il a été destinataire du pré-rapport et du rapport transmis par lettres recommandées le 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2015, celui-ci ayant bien retiré les trois dernières lettres recommandées. Ils relèvent qu'il n'a émis aucun dire suite à la réception du pré-rapport. > Réponse de la cour L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le principe du contradictoire s'applique aux opérations d'expertise. En l'espèce, l'appelant se contente d'affirmer qu'il n'a pas reçu les convocations aux opérations d'expertise, sans développer aucune critique de la décision déférée, laquelle a pris soin de relever qu'il avait lui-même signé plusieurs accusé réception démontrant qu'il avait pris connaissance des convocations. Alors que les intimés produisent de nouveau en cause d'appel les recommandés avec avis de réception transmis par l'expert à M. [G] [D] les 13 novembre, 26 novembre 2014, 12 décembre 2014 et 8 janvier 2015, ainsi que les avis de réception signés par celui-ci pour les trois dernières lettres recommandées, celui-ci n'apporte aucune explication sur ces pièces lesquelles démontrent que les opérations d'expertises se sont déroulées de manière contradictoire de sorte que le rapport lui est parfaitement opposable. En conséquence de quoi la décision déférée est confirmée sur ce point. * indemnité d'occupation > Le tribunal judiciaire de Béziers, qui était saisi d'une demande d'indemnité d'occupation à hauteur de 34 000 euros, a retenu une occupation exclusive du bien immobilier indivis par Mme [W] [V] et M. [Z] [D] à compter du décès de la de cujus intervenu le [Date décès 1] 2012, estimant que M. [G] [D] rapportait la preuve de l'impossibilité pour lui de faire usage du bien, ayant reçu l'ordre en 2009 par sa mère et son frère de quitter la maison, et en 2012 de libérer les caves, ces derniers précisant qu'ils ne quitteraient les lieux qu'une fois la succession terminée. Le premier juge a également relevé qu'un constat dressé par le notaire Me [K] [T] le 24 avril 2013 faisait mention de la présence d'un panneau sur la porte de la cave demandant à [G] [D] de ne pas pénétrer dans la maison tant que la succession ne serait pas terminée. Il a toutefois considéré qu'en application de la prescription quinquennale, la demande d'indemnité d'occupation ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 10 décembre 2015. Il a retenu la valeur locative de 400 euros proposée par M. [G] [D] après avoir observé que sa mère et son frère [Z] proposaient pour leur part une valeur comprise entre 430 et 450 euros. Il a ainsi fait droit à la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020 à hauteur de 24 000 euros. > Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que les premiers juges se sont placé à tort à la date de la décision pour définir la période d'occupation pouvant donner lieu à une demande d'indemnité non prescrite alors qu'ils avaient formé leur demande d'indemnité d'occupation pour la première fois dans leurs conclusions déposées le 4 septembre 2019, et pouvaient par conséquent revendiquer une indemnité d'occupation pour la période écoulée à compter du mois de septembre 2014. Ils exposent qu'en outre l'occupation privative n'a pas cessé depuis le jugement. Ils en déduisent que 92 mois se sont écoulés depuis le mois de septembre 2014, portant l'indemnité d'occupation à la somme totale de 36800 euros à la date de leurs conclusions. > En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] soutiennent que la demande formée par les appelants en cause d'appel à hauteur de 36800 euros est irrecevable au motif de son caractère nouveau dès lors qu'ils avaient sollicité en première instance une demande d'un montant de 34 400 euros. Ils soutiennent que les premiers juges ont à juste titre fixé une indemnité d'occupation pour la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020, retenu une valeur locative de 400 euros, et abouti à une somme totale de 24 000 euros dont ils demandent confirmation. > Réponse de la cour L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, ni le principe de l'indemnité d'occupation ni la valeur locative du bien immobilier ne sont contestées par les parties en cause d'appel, qui ne s'opposent que sur le point de départ à retenir et dès lors le montant total de l'indemnité d'occupation outre la recevabilité de la demande des appelants formée en cause d'appel pour un montant supérieur à leur demande formée en première instance.
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