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Cour d'appel, 3e chambre civile, 15 mai 2026 — n° 21/07427

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de la SARL Maisons Defi en cas de malfaçons dans la construction d'une maison individuelle ?

Principe retenu

La responsabilité décennale du constructeur s'applique en cas de malfaçons affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En cas de défaillance du constructeur, les victimes peuvent obtenir réparation de leur préjudice, même si la solvabilité du débiteur est incertaine.

Faits clés

  • Les époux [V] ont conclu un contrat de construction avec la SARL Maisons Defi.
  • Des malfaçons ont été constatées dans les travaux de construction.
  • Un expert a été désigné pour évaluer les malfaçons.
  • Les époux [V] ont assigné la SARL Maisons Defi et son assureur en justice.
  • La SARL Maisons Defi était en cessation de paiement au moment des faits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 novembre 2021 ; Statuant à nouveau, Fixe la créance des époux [V] dans le redressement judiciaire de Monsieur [T] [C] à la somme globale de 36198,54 euros ; Condamne Monsieur [T] [C] à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de référé et d`expertise dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocats, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2010, les époux [V] ont conclu avec la SARL Maisons Defi un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur une parcelle de terrain à bâtir formant le lot n°13 du lotissement « [Adresse 6] », à [Localité 2], moyennant un prix de 127 300 euros. La SARL Maisons Defi était assurée auprès de la SA Sagebat au titre de sa responsabilité décennale, de l'assurance dommages-ouvrage et de l'assurance tous risques de chantier. La SARL Maisons Defi a sous-traité les travaux de chauffage et climatisation à la SARL Eleco Sun, assurée auprès de la SA Generali IARD, et les travaux de cloison-plâterie, à la SAS Isobat. Ayant constaté des malfaçons et non-conformités affectant les travaux de construction de leur immeuble, les époux [V] ont sollicité l'assistance et le concours de Monsieur [T] [C], architecte expert, qui a établi un rapport de visite le 6 avril 2012. Le 27 juin 2012, les époux [V] ont obtenu en référé la désignation de Monsieur [P] en qualité d'expert et ce, au contradictoire de la SARL Maisons Defi et de la SA Sagebat. Ce technicien a déposé son rapport le 22 février 2013. Les 29 janvier et 3 février 2014, les époux [V] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan la SARL Maisons Defi, la SA Sagebat et Monsieur [T] [C] au visa des articles L.231-1 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, afin que : La SARL Maisons Defi soit déclarée responsable des malfaçons et défauts de fonctionnement de l'installation de climatisation-chauffage en application des articles 1792 et suivants du code civil ; Il soit dit que la SA Sagebat devait sa garantie à la SARL Maisons Defi au titre du volet « responsabilité civile décennale » du contrat d'assurance, en ce qui concernait les malfaçons et défauts de fonctionnement de l'installation de climatisation-chauffage ; La SARL Maisons Defi et la SA Sagebat soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 12 743,38 euros au titre du coût de réfection et de mise en conformité de l'installation de climatisation-chauffage avec réactualisation par application de l'index BT01 au jour du jugement par référence à cet index à la date du 2 décembre 2012, date du devis de la SARL Bizern, avec ajustement du taux de TVA au jour du jugement puis avec intérêts au taux légal ; La SARL Maisons Defi soit déclarée responsable des fissures à l'aplomb des fenêtres et de la non-conformité de la porte du garage en application de l'article 1 147 du code civil ; La SARL Maisons Defi soit condamnée à leur payer la somme de 1 128,40 euros au titre de la moins-value sur la porte du garage et de la réparation des fissures avec réactualisation par application de l'index BT01 au jour du jugement par référence à cet index à la date du 22 février 2013, date du rapport d'expertise, avec ajustement de la TVA au jour du jugement puis avec intérêts au taux légal ; Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 28 novembre 2011 soit dit sans effet en ce qui concerne la moins-value relative à la non-conformité de la véranda et à la malfaçon relative à la porte de communication entre l'entrée de la maison et le garage ; La SARL Maisons Defi soit déclarée responsable de ces non-conformités et malfaçons en application de l'article 1147 du code civil ; A défaut, Monsieur [T] [C] soit déclaré responsable pour manquement à son obligation de conseil et d'assistance aux opérations de réception en application de l'article 1 147 du code civil ; Au visa de l'article 245 du code civil, l'expert [P] soit invité à compléter son rapport en procédant au chiffrage de la moins-value relative aux travaux non exécutés et du défaut esthétique, ainsi que du coût des travaux propres à remédier à la malfaçon relative à la porte de communication entre l'entrée de la maison d'habitation et du garage ; La SARL Maisons Defi soit condamnée à leur payer la somme de 1 847,73 euros au titre de l'apurement des comptes ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la faute de l'architecte Il est constant, comme le rappelle le premier juge, que Monsieur [T] [C] a été chargé par Monsieur et Madame [V] de les assister lors de la réception de l'ouvrage et il ne conteste pas avoir indiqué par erreur aux maîtres de l'ouvrage qu'en application de l'article 1642-l du code civil, ils disposaient d'un mois à partir de la prise de possession pour signaler tous vices apparents non signalés lors de la réception alors que ce texte n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle qu'ils avaient conclu avec la SARL Maisons Defi. Cette situation doit être qualifiée de faute dans le conseil qu'un professionnel devait délivrer conformément à ses engagements contractuels d'assistance à la reception et il n'apparaît pas que dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] conteste cette situation. Sur la perte de chance Sur la somme de 60 330,91 euros Le premier juge a estimé que la perte de chance devait être fixée à un pourcentage de 90 % de la somme des travaux de mise en conformité des non-conformités et manquements contractuels relatifs à la véranda considérés comme apparents par l'expert judiciaire d'un montant total la somme de 60 330,91 euros y compris les frais annexes. Il est de jurisprudence constante que la perte d'une chance ne permet pas d'obtenir le remboursement intégral du préjudice, ce qui aboutit au débouté des demandes de remboursement intégral des époux [V]. Afin d'évaluer le pourcentage de perte de chance, il convient d'analyser la chronologie des faits : - la réception des travaux est en date du 28 novembre 2011, le défaut de conseil de Monsieur [C] se situe à cette période puisque celui-ci aurait reçu en main propre le PV de réception des travaux 2 ème quinzaine de janvier 2012. - la non-conformité du plafond de la véranda était apparent estime l'expert, alors qu'aucune réserve n'a été émise sur les conseils de Monsieur [C] afin d'éviter un report de la date de livraison. Dès lors ils ont été totalement forclos pour toute réclamation ultérieure pour autant il n'est certain qu'ils auraient obtenu la réfection totale de la véranda. - l'expert judiciaire propose, dans un premier temps dans son expertise initiale de ne retenir, ni plus-value, ni moins-value, ni travaux (page 63) puis dans son expertise additive propose une somme principale de 37 848,56 euros TTC au 31 mars 2017. - la procédure de liquidation de la société Defi est en date du 8 novembre 2017 dans laquelle les époux [V] ont produit leur créance à titre chirographaire pour la réfection de la véranda pour la somme de 53 770,91 euros. Il ressort de ces éléments qu'entre fin janvier 2012 et le 8 novembre 2017, les époux [V] ont perdu la chance de faire valoir leur préjudice matériel, ce de manière certaine car ne disposant d'aucun droit pour invoquer ce désordre apparent. Pour autant, si la somme arbitrée par l'expert présente une réalité certaine le 31 mars 2017, il sera noté que la société Defi se trouvait dans une période proche de l'état de cessation de paiement à cette période. Il s'agit donc de la perte de chance d'invoquer un droit à récupérer une créance du fait d'un défaut de conseil dont le principe est certain, mais dont la solvabilité du créancier est incertaine. Mais cette situation est aggravée de manière tout aussi évidente par le manquement de Monsieur [C] à son obligation d'assurance qui empêche donc aux époux [V] un recours à l'encontre d'une assurance solvable mais dont on ignore avec certitude le montant indemnisé in fine. En conséquence cette perte de chance sera évaluée à 60 % du montant total du préjudice, soit 36198,54 euros Sur la somme de 5000 euros et les dépens Il sera utilement signalé que les créances au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont pour fait générateur le jugement de condamnation qui date du 15 novembre 2021, nettement postérieur à la procédure collective de Monsieur [C], ce jugement sera confirmé en ce sens. Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens Monsieur [C], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et de référé;
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