MOTIFS :
Sur la faute de l'architecte
Il est constant, comme le rappelle le premier juge, que Monsieur [T] [C] a été chargé par Monsieur et Madame [V] de les assister lors de la réception de l'ouvrage et il ne conteste pas avoir indiqué par erreur aux maîtres de l'ouvrage qu'en application de l'article 1642-l du code civil, ils disposaient d'un mois à partir de la prise de possession pour signaler tous vices apparents non signalés lors de la réception alors que ce texte n'était pas applicable au contrat de construction de maison individuelle qu'ils avaient conclu avec la SARL Maisons Defi.
Cette situation doit être qualifiée de faute dans le conseil qu'un professionnel devait délivrer conformément à ses engagements contractuels d'assistance à la reception et il n'apparaît pas que dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] conteste cette situation.
Sur la perte de chance
Sur la somme de 60 330,91 euros
Le premier juge a estimé que la perte de chance devait être fixée à un pourcentage de 90 % de la somme des travaux de mise en conformité des non-conformités et manquements contractuels relatifs à la véranda considérés comme apparents par l'expert judiciaire d'un montant total la somme de 60 330,91 euros y compris les frais annexes.
Il est de jurisprudence constante que la perte d'une chance ne permet pas d'obtenir le remboursement intégral du préjudice, ce qui aboutit au débouté des demandes de remboursement intégral des époux [V].
Afin d'évaluer le pourcentage de perte de chance, il convient d'analyser la chronologie des faits :
- la réception des travaux est en date du 28 novembre 2011, le défaut de conseil de Monsieur [C] se situe à cette période puisque celui-ci aurait reçu en main propre le PV de réception des travaux 2 ème quinzaine de janvier 2012.
- la non-conformité du plafond de la véranda était apparent estime l'expert, alors qu'aucune réserve n'a été émise sur les conseils de Monsieur [C] afin d'éviter un report de la date de livraison. Dès lors ils ont été totalement forclos pour toute réclamation ultérieure pour autant il n'est certain qu'ils auraient obtenu la réfection totale de la véranda.
- l'expert judiciaire propose, dans un premier temps dans son expertise initiale de ne retenir, ni plus-value, ni moins-value, ni travaux (page 63) puis dans son expertise additive propose une somme principale de 37 848,56 euros TTC au 31 mars 2017.
- la procédure de liquidation de la société Defi est en date du 8 novembre 2017 dans laquelle les époux [V] ont produit leur créance à titre chirographaire pour la réfection de la véranda pour la somme de 53 770,91 euros.
Il ressort de ces éléments qu'entre fin janvier 2012 et le 8 novembre 2017, les époux [V] ont perdu la chance de faire valoir leur préjudice matériel, ce de manière certaine car ne disposant d'aucun droit pour invoquer ce désordre apparent.
Pour autant, si la somme arbitrée par l'expert présente une réalité certaine le 31 mars 2017, il sera noté que la société Defi se trouvait dans une période proche de l'état de cessation de paiement à cette période.
Il s'agit donc de la perte de chance d'invoquer un droit à récupérer une créance du fait d'un défaut de conseil dont le principe est certain, mais dont la solvabilité du créancier est incertaine.
Mais cette situation est aggravée de manière tout aussi évidente par le manquement de Monsieur [C] à son obligation d'assurance qui empêche donc aux époux [V] un recours à l'encontre d'une assurance solvable mais dont on ignore avec certitude le montant indemnisé in fine.
En conséquence cette perte de chance sera évaluée à 60 % du montant total du préjudice, soit 36198,54 euros
Sur la somme de 5000 euros et les dépens
Il sera utilement signalé que les créances au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont pour fait générateur le jugement de condamnation qui date du 15 novembre 2021, nettement postérieur à la procédure collective de Monsieur [C], ce jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Monsieur [C], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et de référé;