MOTIFS :
Sur la garantie decennale
L'application de l'article 1792 du code civil implique le constat d'une réception des travaux, soit de manière contradictoire, soit de manière tacite ou prononcé judiciairement.
Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de réception contradictoire.
Concernant la réception tacite, celle-ci est possible même avant achèvement de l'ouvrage et alors même que l'ouvrage serait inhabitable, mais il doit être caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, corroboré par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement intégral du prix. Ces deux principales conditions ressortant de la jurisprudence bien établie.
Les époux [R] produisent aux débats et devant l'expert [K] un document qui mentionne :
« Je soussigné Monsieur [O] [I], ne pas être en mesure de terminer le chantier de Mr [R] à [Localité 5] pour cause de dépôt de bilan ».
Ce document n'est pas daté et il s'avère que M. [O] était toujours en activité au moment presumé (juin 2014) de ce document et exerçait en 2018.
Il ne sera donc pas possible une quelconque conclusion de ce document qui doit être mis en lien avec l'assignation en référé du 4 septembre 2014 des époux [R], par laquelle les époux [R] sollicitent que l'expert donne tous élements pour fixer la date de réception en précisant que "le chantier est en effet resté inachevé, de nombreux travaux prévus au devis n'ayant pas été réalisés.Les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception ".
Sans qu'il soit nécessaire de constater un aveu judiciaire, ces élements factuels empêchent de caractériser une réception tacite.
Concernant la réception judiciaire il s'avère que l'état de l'avancement des travaux de l'ouvrage démontrent que l'immeuble était à son état brut de clos et couvert, sans possibilité d'habitabilité comme les conclusions et photographies de l'expertise en attestent ( absence de cloisons intérieures, sol brut, pas d'escalier intérieur, absence d'isolation thermique, pas d'étanchéité à l'air..).
La réception, seule, du gros oeuvre ne peut pas être pertinente, compte tenu du fait que l'ouvrage restait inhabitable nécessitant d'importants travaux non réalisés et que le marché ne portait que sur un seul objet: l'agrandissement d'une maison existante habitable donc une démolition partielle puis sa reconstruction partielle pour augmenter justement la surface habitable.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer, comme le premier juge, qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité décennale ne peut pas être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le premier juge a mis en exergue les clauses contractuelles qui ont pour objet et effet d'exclure l'indemnisation des inexécutions contractuelles commises avant réception au préjudice du maître de l'ouvrage par le constructeur assuré et a débouté les époux [R] de leurs demandes à l'égard de l'assureur.
Dans leurs conclusions N°2, les époux [R] ne revendiquent aucune action à l'encontre de la MAAF sur la base de l'inéxécution contractuelle, il convient de prendre acte de l'abandon de cette demande.
Les nombreux désordres dont est affecté l'ouvrage des époux [R] et leurs conséquences en termes de solidité ont été caractérisées par l'expert qui estime : " le bâtiment dans son ensemble est impropre à sa destination, il existe un risque réel d'effondrement lors d'un tremblement de terre ou d'une surcharge du R+1 ";
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [O] a failli à ses obligations contractuelles car ces désordres relèvent un défaut de conception, d'exécution et des défaut majeurs de maçonnerie imputables uniquement à Monsieur [O] seul professionnel intervenant sur le chantier, le jugement de première instance sera confirmé à ce titre.
Sur les préjudices
L'appel des époux [R] ne vise que le préjudice moral et conteste la somme de 8000 euros accordée à ce titre par le premier juge. Ils sollicitent une somme de 19 744, 43 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice moral.
Pour le préjudice au titre des frais de relogement, l'expert évalue à une somme de 19 380,15 euros jusqu'au 1er juillet 2016 soit un total de 19 744,43 euros jusqu'en août 2016, date de résiliation du bail, cette somme sera donc retenue, M. [O] condamné à payer cette somme.
Pour le préjudice moral, les époux [R] dans leurs dernières conclusions précisent de manière quelque peu contradictoire : " c'est uniquement dans l'hypothèse ou la Cour entrerait en voie de condamnation contre l'assureur au titre de la garantie décennale que la présente demande devrait être accueillie. Il serait normal que l'assureur condamné au titre du volet assurantiel garanti qui a injustement résisté pendant 8 ans soit condamné à réparer des dommages consécutifs au titre du préjudice moral subi par les concluants. Il s'agit d'une demande cumulative et non pas alternative."
Il s'évince de la lecture de l'arrêt que la garantie décennale n'a pas été retenue, toutefois il sera tout de même statué sur le préjudice moral puisque les appelants souhaitent la condamnation de la MAAF sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil sur cette demande de préjudice moral.
M. [R] explique avoir dû recourir à une mutation géographique en août 2016 et mettre en internat son enfant [M] en février 2017. Ces conditions difficiles dans les conditions de vie et d'existence des époux [R] et de leurs deux filles seraient dûs à l'état de l'ouvrage et l'impossibilité de poursuivre le projet de construction et l'existence d'un risque d'effondrement a généré un stress permanent chez les époux [R] aboutissant au choix de la démolition.
Le premier juge a bien évalué l'existence de ce préjudice, dont il sera dit qu'il est faiblement étayé par le relevé de carrière et de mutations de M. [R], celui-ci ne rapportant aucun élement supplémentaire.
Dès lors une somme de 8000 euros sera considérée comme satisfactoire, le jugement confirmé.
Sur la responsabilité de l'assureur au titre de l'article 1382 du code civil.
Les époux [R] estiment que l'assureur engage sa responsabilité dans le cadre de la gestion de la police vis-à-vis des tiers bénéficiaires d'une action directe sur un fondement délictuel au visa de l'article 1240 - anciennement 1382 - du code civil, toutefois aucun élement n'est apporté aux débats à l'appui de cette demande, l'assureur, à raison, ayant résisté sur le fondement des demandes au titre de reponsabilité décennale.
Les époux [R] seront déboutés à ce titre
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Les époux [R], succombants, seront condamnés à payer la somme de 1500 euros à la MAAF et aux entiers dépens.