Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 3ème chambre, 13 mai 2026 — n° 24/00853

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L.314-25 du code de la consommation est-elle recevable ?

Principe retenu

La cour rappelle que la déchéance du droit aux intérêts peut être déclarée recevable si elle est fondée sur le non-respect des dispositions légales en matière de contrat de crédit. En revanche, la demande fondée sur l'absence de rentabilité de l'installation photovoltaïque est déclarée irrecevable comme étant prescrite.

Faits clés

  • M. [V] [R] a signé un contrat de vente pour des panneaux photovoltaïques le 24 novembre 2015.
  • Il a également contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque pour le même montant.
  • M. [R] a assigné la SA BNP Paribas Personal Finance pour obtenir la restitution des sommes versées.
  • Le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes de restitution et de dommages-intérêts.
  • M. [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Articles cités

article L.312-14 du code de la consommation article L.314-25 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Selon bon de commande signé le 24 novembre 2015, M. [V] [R] a conclu avec la société Force Energie un contrat de vente pour l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21.500 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant. Suivant acte du 14 août 2023, il a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de dire que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, la condamner à lui rembourser les sommes versées en exécution du prêt, soit 21.500 euros au titre du capital emprunté et 6.950,56 euro au titre des intérêts conventionnels et frais, et lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes de restitution des sommes versées dans le cadre du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2015 avec la SA Sygma Banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et de privation de la banque de son droit à restitution, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 mai 2024, M. [R] et Mme [N] [K] épouse [R] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer ses demandes recevables - déclarer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises : ' 21.500 euros correspondant au capital emprunté ' 6.950,56 euros correspondant aux intérêts et frais ' 5.000 euros au titre du préjudice moral - à titre subsidiaire condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 33.450,56 euros à titre de dommages et intérêts - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels - condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts - la débouter de ses demandes - la condamner aux dépens d'instance et d'appel et à lui verser 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la société Force Energie a été placée en liquidation judiciaire, qu'il ne pourra obtenir le remboursement du prix de vente, que son action tend à la responsabilité de l'intimée en raison de la faute commise dans la libération des fonds entre les mains du vendeur, que cette responsabilité est indépendante du prononcé ou non de la nullité des contrats, qu'en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente la banque lui a fait perdre une chance de renoncer à son achat et a commis une faute, que l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente en raison de la faillite du vendeur est une conséquence préjudiciable de la faute du prêteur et que son préjudice est égal aux sommes versées dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En l'espèce, l'appel formé par Mme [N] [K] épouse [R] contre le jugement du 22 février 2024 auquel elle n'était pas partie est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur la recevabilité des demandes C'est à tort que la banque soutient que l'appelant est irrecevable en ses demandes pour absence de mise en cause de la société Force Energie ou son mandataire liquidateur, alors qu'aucune demande n'est formée à leur encontre. Ce moyen est inopérant. Sur la prescription, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en responsabilité formée contre la banque est fondée sur l'absence de rentabilité de l'installation photovoltaïque et le déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande par le prêteur. L'appelant n'a pu avoir connaissance de l'absence alléguée de rentabilité et d'auto-financement de l'installation qu'après avoir reçu les premières factures de rachat d'énergie par EDF et avoir commencé à rembourser les échéances du prêt, soit le 10 juillet 2018 date de la réception de la seconde facture EDF et alors que le prêt était remboursé depuis plus d'un an (première échéance février 2017). Il s'ensuit que l'action fondée sur ce moyen est prescrite puisque l'assignation a été délivrée plus de 5 ans après, le 14 août 2023. Sur l'absence de vérification de la régularité du bon de commande, la seule reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et il ne ressort d'aucune autre pièce que l'appelant a pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat lors de la signature du bon de commande. En conséquence, ce n'est qu'après avoir consulté son avocat qu'il a pu en avoir connaissance, de sorte que l'action en responsabilité fondée sur ce moyen n'est pas prescrite. Sur la créance de restitution En l'espèce, il est relevé que, tant en première instance qu'en appel, M. [R] ne sollicite ni la nullité du contrat principal ni celle du contrat de crédit affecté mais de dire qu'en conséquence d'une faute lors du déblocage des fonds, la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital et doit lui rembourser le capital et les intérêts versés. La créance de la banque en restitution du capital emprunté est la conséquence juridique de l'annulation ou la résolution du contrat de prêt, laquelle n'est sollicitée ni par l'appelant ni par l'intimée, étant en outre observé qu'il résulte des pièces que l'appelant a remboursé le prêt par anticipation et a réglé la dernière échéance en février 2021 soit avant l'assignation et que la banque ne lui réclame aucune somme. Il s'ensuit que la créance de restitution du capital emprunté n'est qu'hypothétique et ne résulte d'aucune disposition du jugement ni d'aucune prétention en appel, de sorte que la demande tendant à priver la banque d'une créance de restitution qu'elle ne demande pas et qui n'est la conséquence juridique d'aucune nullité, est sans fondement et doit être rejetée. Le jugement est confirmé. Sur les dommages et intérêts Sur le moyen tiré de la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds alors que l'installation n'est pas rentable et que le contrat serait affecté d'un dol, il résulte de ce qui précède que la demande fondée sur ce moyen est prescrite. Sur la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente, il ressort de la lecture du bon de commande que n'y figurent pas les caractéristiques essentielles des biens (aucune marque ni puissance des éléments) ni un délai de livraison distinguant la fourniture des biens et des services (démarches administratives mises à la charge du vendeur) de sorte que le contrat de vente est affecté d'irrégularités et que la banque a commis une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la validité du contrat principal de vente. Toutefois l'appelant ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette faute alors qu'il bénéficie d'une installation photovoltaïque qui fonctionne et lui rapporte des revenus énergétiques depuis 2016, qu'en l'absence de toute demande de nullité ou résolution des contrats il n'est soumis à aucune restitution de cette installation, ni du capital emprunté et ne peut soutenir que la liquidation judiciaire du vendeur l'empêcherait d'obtenir la restitution du prix de vente alors qu'il n'y a lieu à aucune restitution en l'absence d'annulation des contrats. C'est à tort que l'appelant soutient que la banque a un devoir de conseil à son égard sur le contrat de vente alors que l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde incombant au prêteur se limitent au contrat de crédit affecté. Enfin il ne justifie d'aucun préjudice moral en lien avec la faute de la banque. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur le non respect de l'article L.312-14 du code de la consommation n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des intérêts versées, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennal est fixé à la signature du contrat de crédit affecté (24 novembre 2015), date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance des caractéristiques du contrat de prêt lui permettant de détecter les irrégularités invoquées. Il s'ensuite que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée pour la première fois par conclusions du 9 août 2024 est prescrite et irrecevable. Sur le non respect des dispositions de l'article L. 314-25 du code de la consommation relatives à l'attestation de formation des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé, l'appelant n'a pu avoir connaissance de l'absence de cette attestation qu'après l'avoir sollicitée en appel de sorte que la demande est recevable. Toutefois, il est rappelé que l'absence de production par le prêteur de l'attestation prévue par ces dispositions uniquement à des fins de contrôle, n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. M. [R] est débouté de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. A hauteur d'appel, il convient de condamner M. [R], partie perdante, aux dépens et à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [N] [K] épouse [R] ; DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité formée contre la SA BNP Paribas Personal Finance fondée sur l'absence de rentabilité de l'installation photovoltaïque ; DECLARE recevable l'action en responsabilité formée contre la SA BNP Paribas Personal Finance fondée sur l'absence de vérification de la régularité formelle du contrat de vente ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.