SUR CE,
Sur le délai excessif
Aux termes de l'article L.7-43-9 du CESEDA, par renvoi de l'article L.741-10 du même code, Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émarge par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informe de ses droits et place en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. . Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Par ordonnance du 13 mai 2026 le magistrat du siège a fait droit à la contestation, estimant que le délai écoulé entre l'interpellation et l'arrivée au centre de rétention administrative, caractérisait une atteinte aux droits de l'intéressé, justifiant la mainlevée de la mesure.
En l'espèce, Mme [G] [O] a été contrôlée à [Localité 4] le 8 mai à 9 heures 06.
A 11 heures 50, 23 personnes ont été regroupées [Adresse 4] à [Localité 1] et les services de police ont expliqué au sein d'un procès-verbal dédié les circonstances jusqu'à leur arrivée au port de [Localité 1], les temps d'attente de la barge, les délais d'embarquement puis de débarquement pour arriver enfin à [Localité 3] à 13 heures 40. Elle a été présentée à un OPJ à 15 heures 08.
Par arrêté préfectoral du 8 mai 2026, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Les arrêtés et ses droits lui ont été notifiés vers 15 heures 16, l'intéressé ayant signé les documents. Elle a ensuite intégré le CRA rapidement après la notification de ses droits à 16 heures10.
Il résulte d'une jurisprudence constante que seule l'existence d'un délai manifestement excessif, non justifié par les nécessités de la procédure, est susceptible d'entacher d'irrégularité le placement en rétention administrative. En revanche, un délai de quelques heures, nécessaire à la conduite des opérations de police, à la présentation à l'officier de police judiciaire, à la notification des droits et à l'organisation matérielle du transfert vers le centre de rétention, ne saurait, en lui-même, caractériser une atteinte aux droits de l'étranger.
Il n'est pas inutile de rappeler que différents services interviennent au soutien d'une procédure de mise à disposition : les services interpellateurs il y a ensuite des délais de transport souvent aléatoires une fois présenté à l'OPJ du STPAF, les services de la Préfecture doivent rédiger les arrêtés pour la personne concernée mais également pour toutes les autres personnes interpellées (en l'occurrence il y avait a minima 23 personnes avec Mme [G] [O] pour qui il a fallu prendre les arrêtés et les notifier), notification des arrêtés et des droits par un OPJ une fois que lesdits arrêtés ont été rédigés et transmis par la Préfecture, intégration au CRA en sécurité en prenant en considération le nombre de personnes à intégrer mais également les autres circonstances relevées au cas d'espèce (gestion d'un flux important de personnes à intégrer, à éloigner, gestion des repas, capacité limitée d'accueil au CRA etc')
Le moyen soulevé sera rejeté et la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressée sera autorisée.