SUR CE,
Sur le délai excessif
Aux termes de l'article L.7-43-9 du CESEDA, par renvoi de l'article L.741-10 du même code, >.
Par arrêté préfectoral du 11 mai 2026, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 mai 2026 le magistrat du siège a fait droit à la contestation, estimant que le délai écoulé entre l'interpellation et l'arrivée au centre de rétention administrative, caractérisait une atteinte aux droits de l'intéressé, justifiant la mainlevée de la mesure.
M [B] [J] a été contrôlé sur la route nationale à [Localité 1] le 11 mai à 6 heures 40.
Après la traversée, il a été présenté à un OPJ à 9 heures 30. Les arrêtés et ses droits lui ont été notifiés en présence d'un interprète pour le dernier à 11 heures 14. Il a ensuite intégré le LRA à 14 heures.
Il résulte d'une jurisprudence constante que seule l'existence d'un délai manifestement excessif, non justifié par les nécessités de la procédure, est susceptible d'entacher d'irrégularité le placement en rétention administrative. En revanche, un délai de quelques heures, nécessaire à la conduite des opérations de police, à la présentation à l'officier de police judiciaire, à la notification des droits et à l'organisation matérielle du transfert vers le centre de rétention, ne saurait, en lui-même, caractériser une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge précise que le délai entre l'interpellation et la notification des droits est excessive. Le juge de la rétention a estimé ainsi que le délai entre la notification des droits et l'intégration au LRA est raisonnable. Sur le premier délai, il est tout d'abord justifié par la traversée, l'intéressé étant présenté à un OPJ à 9 heures 30, après la traversée. Ensuite ses droits lui ont été notifiés 1 heures 45 plus tard ce qui est parfaitement justifié par la présence d'un interprète qui doit être présent
Il n'est pas inutile de rappeler que différents services interviennent au soutien d'une procédure de mise à disposition : les services interpellateurs il y a ensuite des délais de transport souvent aléatoires une fois présenté à l'OPJ du STPAF, les services de la Préfecture doivent rédiger les arrêtés pour la personne concernée mais également pour toutes les autres personnes interpellées (en l'occurrence il y avait a minima 53 personnes interpellés avant l'intéressé pour qui il a fallu prendre les arrêtés et les notifier), notification des arrêtés et des droits par un OPJ une fois que lesdits arrêtés ont été rédigés et transmis par la Préfecture, intégration au CRA en sécurité en prenant en considération le nombre de personnes à intégrer mais également les autres circonstances relevées au cas d'espèce (gestion d'un flux important de personnes à intégrer, à éloigner, gestion des repas, capacité limitée d'accueil au CRA etc').
Ces délais, qu'ils soient pris séparément ou envisagés dans leur ensemble, ne présentent pas de caractère excessif compte tenu des distances à parcourir, des difficultés de circulation à [Localité 4], de la nécessité, en l'espèce, d'emprunter une barge pour se rendre du lieu de contrôle jusqu'au centre de rétention administrative et du nombre des reconduites à la frontière qui pèsent nécessairement sur la disponibilité de l'administration et celle des FSI.
C'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que les délais entre le contrôle d'identité et l'intégration au CRA présentaient un caractère excessif.