MOTIVATION
Par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 40, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [G] [Q] [P] se refusait de se rendre à la cour pour l'examen de l'appel du ministère public.
Il convient d'abord d'examiner les moyens de réformation présentés par le ministère public à l'encontre de la décision du premier qui a retenu une insuffisance de diligences pour rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dans son mémoire déposé en première instance et à nouveau soutenu en appel, le conseil de [G] [Q] [P] soutient une absence ou une insuffisance de diligences en ce que la saisine de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) du ministère a été saisie tardivement et que l'autorité administrative n'établit pas que les autorités soudanaises ont été effectivement saisies d'une demande de laissez-passer consulaire.
En l'espèce, l'autorité administrative a fait parvenir à cette UCI par courriel du 12 mai 2026 à 11 heures 13 les éléments nécessaires à cet organisme central pour saisir les autorités soudanaises. En l'état de ce que la requête en prolongation de la rétention administrative a été enregistrée par le greffier du tribunal judiciaire le même jour à 15 heures 04, il est plus que difficile d'envisager que la préfecture ait pu joindre la propre demande de l'UCI à cette requête.
S'agissant ensuite du délai écoulé entre l'arrivée de [G] [Q] [P] au centre de rétention administrative le 9 mai 2026 à 12 heures 37 et l'envoi à cette UCI, elle n'est pas susceptible d'être considérée comme excessive et comme manifestant un défaut de diligence compte tenu de la nécessité de réunir les éléments qui lui ont été joints, à savoir les «empreintes au format NIST» et une «plaquette de photographies».
Ces diligences ont été engagées avec la célérité suffisante ce qui ne pouvait conduire au rejet prononcé par le premier juge de la requête en prolongation de la rétention administrative. La décision entreprise est infirmée.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence.
[G] [Q] [P] prétend dans sa requête en contestation que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la [Localité 5] est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état du fait qu'il a fui le [Localité 2] et de ce qu'il est arrivé en France à l'âge de 9 ans pour bénéficier avec ses parents du statut de réfugié.
Alors que l'autorité administrative a relevé qu'il ne lui était alors pas justifié que ses parents bénéficiaient du statut de réfugié et qu'il demeurait encore chez ses parents, aucun défaut d'examen sérieux et aucune insuffisance de motivation n'est caractérisée en l'espèce.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
[G] [Q] [P] a soutenu dans sa requête en contestation qu'il existe un défaut de base légale à l'arrêté de placement en rétention administrative en raison du constat de l'absence de la notification régulière de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, car aucune date n'est précisée pour cette notification.
Il résulte du principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, comme des termes des articles L. 741-10 du CESEDA, que le juge judiciaire ne peut sans commettre un excès de pouvoir porter une appréciation sur la légalité d'une décision administrative, ses pouvoirs étant limités à déterminer la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d'un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine.
Il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, indissociable de l'acte administratif auquel elle s'attache, relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen, sauf à excéder ses pouvoirs.
Le conseil de [G] [Q] [P] n'est pas fondée à soutenir l'impossibilité de saisir le juge naturel en la matière d'une contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et partant de la régularité de sa notification, alors même qu'elle invoque une irrégularité de nature à conduire à ce que le délai pour saisir le tribunal administratif n'ait pas couru.
Ce moyen n'était pas plus susceptible de prospérer.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [G] [Q] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, sans pour autant tenter d'expliciter ce moyen sauf à affirmer leur existence.
S'agissant des motifs pris dans l'arrêté attaqué fondés sur la menace pour l'ordre public, il est relevé qu'ils sont surabondants et ne peuvent conduire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.