L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 13 Mai 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 7 septembre 2022, M. [D] [Q] [M] a été déclaré pénalement irresponsable des faits de dégradations ou détériorations du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, violence n'ayant entrainé aucune incapacité de travail.
Il a été hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation complète le 30 septembre 2022 suivant ordonnance du président du tribunal correctionnel de Dijon du même jour, sur le fondement des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Par la suite, la forme de prise en charge du patient a rapidement évolué vers un suivi ambulatoire, par arrêté du 13 octobre 2022, également joint au dossier. Le programme de soins ainsi établi a, par la suite, fait l'objet de nombreuses modifications, sans jamais remettre en cause la prise en charge ambulatoire du patient.
Puis, par arrêté du 16 avril 2026, le préfet de la [Localité 1] et [Localité 2] a ordonné la réintégration de M. [D] [Q] [M] en hospitalisation complète, sur la base d'un certificat médical du Docteur [U].
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire et systématique des mesures de soins psychiatriques sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [D] [Q] [M].
Par courrier simple portant date d'expédition du 30 avril 2026, reçu au greffe le 4 mai 2022, M. [D] [Q] [M] a interjeté appel de cette décision.
L'appelant et son avocat, ainsi que l'UDAF de [Localité 1] et [Localité 2], chargé de la mesure de protection à laquelle est soumis M. [Q] [M], le directeur du centre hospitalier, ainsi que le ministère public et le Préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2], ont été convoqués à l'audience du 13 mai 2026.
A l'audience, M. [Q] [M] n'a pas comparu après qu'il ait adressé un courrier expédié le 11 mai et reçu le 12 mai au greffe, pour indiquer que suite à la réception de sa convocation à l'audience il ne s'y rendrait pas, et après que l'hôpital ait été joint téléphoniquement pour vérifier qu'il n'était pas en route pour venir à la cour.
Le conseil commis d'office de M. [Q] [M] est intervenu pour faire observer qu'elle n'avait pas pu vérifier les notifications de la décision du TJ, et n'avoir eu à disposition aucun élément sur la mesure de protection et la convocation de l'UDAF de [Localité 1] et [Localité 2].
Elle n'a pas fait d'observations sur les certificats médicaux produits.
La représentant du Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance au vu des éléments médicaux du dossier et d'un appel formulé dans les temps.