Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties et à Me [H] & Me DARTOIS, le 15/05/2026
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la première présidence de la Cour et signée par Mme L. COURTADE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Mme [L] [Y] [X] [M], née le [Date naissance 3] 2002 des relations de M. [N] [M] et de Mme [A] [U], légitimée par le mariage de ses parents célébré le [Date mariage 1] 2004, dont le divorce a été prononcé en 2018, est décédée le [Date décès 1] 2026 au sein de l'EPSM de [Localité 5].
La défunte a fait l'objet d'une crémation à [Localité 5] le 13 janvier 2026.
Un désaccord existant entre les parents sur le lieu de sépulture des cendres de leur fille, Mme [A] [U], autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2026, a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 délivré à personne à 11h37, fait assigner M. [N] [M] à heure fixe devant le tribunal judiciaire de Caen à l'audience du 12 mai 2026 à 14 h, sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile aux fins de voir statuer sur les modalités d'organisation des funérailles.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2026, le tribunal a:
- désigné Mme [A] [U] pour prendre les décisions relatives à l'organisation des obsèques de Mme [L] [Y] [X] [M] avec pouvoir de décider notamment de son lieu d'inhumation;
- condamné M. [N] [M] aux dépens;
- rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute, qu'elle est notifiée à la mairie de [Etablissement 1] et qu'elle est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d'appel de Caen.
Suivant procès-verbal de déclaration d'appel enregistré le15 mai 2026 à 9h50, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2026 à 14h.
Par conclusions déposées le 15 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] assisté de son conseil demande de:
- prononcer l'annulation du jugement entrepris, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, Mme [U] ne pouvait pas assigner d'heure à heure, l'urgence ou un danger imminent n'étant pas caractérisé;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé, sans être contredite, Mme [U] à disposer comme elle l'entend des cendres de sa fille.
L'appelant soutient, au visa de l'article 808 du code de procédure civile, que le tribunal ne pouvait rendre une ordonnance qui autorisait à assigner en référé d'heure à heure, en l'absence d'urgence ou de risque imminent; que le principe de la contradiction n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense; qu'il n'est pas un moins bon interprète que Mme [U] des volontés de sa fille avec laquelle il entretenait une relation très étroite; que les relations conflictuelles avec son ex-belle-famille rendent impossible la fixation de la sépulture de sa fille à [Localité 6], lieu où résident les grands-parents maternels.
Il propose de fixer la sépulture dans un lieu neutre, soit à [Localité 5].
Mme [U], assistée de son conseil, demande de:
- déclarer l'appel de M. [M] irrecevable;
- débouter l'appelant de sa demande d'annulation du jugement;
- confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que M. [M] a interjeté appel devant la cour alors que l'article 1061-1 du code de procédure civile prévoit que le recours doit être formé devant le premier président de la cour d'appel de sorte que son recours est irrecevable; qu'elle a été autorisée à assigner au fond sur le fondement de l'article précité et non en référé sur celui de l'article 808 du même code de sorte que l'exception de nullité du jugement ne saurait aboutir.
Sur le fond, elle reprend les motifs énoncés par le jugement critiqué.