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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 15 mai 2026 — n° 25/02260

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de remboursement des dettes dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

La capacité de remboursement des débiteurs doit être évaluée en tenant compte de leurs charges et ressources. En cas de diminution notable des ressources, les débiteurs doivent saisir à nouveau la commission de surendettement.

Faits clés

  • M. [Q] [B] et Mme [U] [R] ont déposé une demande de traitement de surendettement le 28 décembre 2023.
  • La commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement à 2.180 euros.
  • Les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection.
  • Le jugement du 18 juillet 2025 a infirmé les mesures de la commission et fixé la capacité de remboursement à 1.258 euros.
  • Les charges mensuelles des débiteurs ont été évaluées à 1.987 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe, Dit n'y avoir lieu à intégrer de nouvelles créances à l'état d'endettement de M. [Q] [B] et de Mme [U] [R] épouse [B], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [B] et Mme [U] [R] épouse [B] ont déposé, le 28 décembre 2023, une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Manche. Après avoir déclaré recevable leur dossier le 22 février 2024, la commission, évaluant leur capacité de remboursement à 2.180 euros, a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur 57 mois, sans effacement à l'issue. Les débiteurs ont contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances. Par jugement du 18 juillet 2025, le magistrat a : - déclaré la contestation formée par M. et Mme [B] recevable, - pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement des particuliers de poursuivre sa mission, fixé et retenu les créances de la [10] au titre du découvert à vue n°84842143593 à la somme de 12,82 euros à la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à l'égard de M. et Mme [B], - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. et Mme [B] à la somme de 114.801,36 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, - fait droit au recours formé par M. et Mme [B], - infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche dans son avis du 13 juin 2024, - fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [B] à la somme de 1.258 euros, - dit que M. et Mme [B] rembourseront leurs dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la présente décision, - dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, - dit que ces mesures s'appliqueront dès le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et que chaque versement devra être payé au plus tard le 15 de chaque mois, - dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement contestées seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, - dit que M. et Mme [B] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances et rappelé qu'il leur revient de régler spontanément les sommes mentionnées en annexe, - dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un évènement nouveau, M. et Mme [B] devront saisir de nouveau la commission de surendettement, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à M. et Mme [B] d'avoir à exécuter leurs obligations, - ordonné à M. et Mme [B] de s'abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l'actif ou augmenterait le passif, notamment par l'acceptation d'un nouveau prêt, d'un découvert bancaire ou d'une carte de crédit, et de manière générale, ne doivent pas effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière et leur endettement, comme ne pas faire d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine, pendant toute la durée des mesures, - dit que M. et Mme [B] doivent informer les créanciers et la commission de tout changement d'adresse et de banque, - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures, - interdit à M. et Mme [B] d'avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés,

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel de M. [B], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. et Mme [B] n'étant pas contestés, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. I. Sur l'état des créances : M. [B] sollicite en cause d'appel l'ajout de deux créanciers à la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice et celui de son épouse. Il verse ainsi au débat : - la copie du courrier daté du 8 janvier 2026 adressé par le [12] au greffe de la cour, - deux courriers émanant de la SASU [13], commissaire de justice, datés des 2 février et 6 mars 2026, pour le recouvrement d'une créance d'un montant au principal de 16.470,05 euros, référencé sous la mention '[1] (ex [14]) c/ [B] [Q]', - deux courriers émanant du même commissaire de justice, datés des 21 février et 6 mars 2026, pour le recouvrement d'une créance d'un montant au principal de 10.935,88 euros,également référencé sous la mention '[1] (ex [14]) c/ [B] [Q]'. Sur ce la cour rappelle que : - aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7; - selon l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers ; - il résulte de la combinaison de ces deux textes que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission (cf : 2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). En l'espèce, il y a lieu de constater que le courrier du [12] communiqué par M. [B] concerne une créance déjà intégrée à l'état d'endettement des débiteurs relative à un crédit à la consommation n°10002278131, la diminution de son montant, passé de 10.177,50 euros à 9.842,91 euros depuis le jugement de première instance, correspondant manifestement au paiement des premières échéances de remboursement prévues par le plan arrêté par le premier juge. Quant aux deux autres créances détenues par la société [1], il apparaît qu'elles sont exactement du même montant, à savoir de 16.470,05 euros et 10.935,88 euros, que celles de la même société figurant déjà dans le plan de désendettement des débiteurs. En définitive, force est ainsi de constater que la demande formée par M. [B] est sans objet, puisque les créances qu'il souhaite voir ajouter à la procédure de surendettement y sont déjà intégrées. II. Sur les mensualités de remboursement : Le premier juge a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à 1.258 euros par mois. Se prévalant d'une diminution de ses ressources par suite de ses importants problèmes de santé et sa mise en arrêt maladie, M. [B] conteste ce montant, estimant sa capacité contributive à une somme comprise entre 1.000 et 1.100 euros. En arrêt maladie depuis le mois de février 2026, il indique percevoir actuellement 90% de son salaire, soit 2.050 euros par mois et précise qu'il passera à mi-traitement à compter du mois d'avril 2026. Il énonce que son épouse perçoit actuellement 1.680 euros et sera à la retraite en mars 2027. Sur ce la cour rappelle qu'en vertu des articles L.732-1, L.732-2 et R.731-1 du code de la consommation : - pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité (article L. 731-1) ; - la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses étant précisées par le règlement intérieur de chaque commission par la voie réglementaire (article L. 731-2) ; - la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail ; toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur (article R.731-1) ; * Les ressources des débiteurs : M. [B] communique plusieurs avis d'arrêt de travail et un arrêté du département de la Manche dont il ressort qu'il est placé en arrêt maladie depuis le 30 janvier jusqu'au 1er mai 2026 et qu'il a perçu, en février 2026, 90% de son traitement représentant, selon ses déclarations, 2.050 euros. Si M. [B] ne justifie pas de ce dernier montant, la cour constate néanmoins qu'il apparaît cohérent avec son salaire de 2.181 euros précédemment retenu par la commission de surendettement. En revanche, ces seuls éléments transmis à la cour ne permettent nullement d'établir qu'il verra sa rémunération diminuer de moitié à compter d'avril 2026. S'agissant de Mme [B], le montant de ses ressources n'étant actualisé par aucune pièce, la cour retient, à l'instar de la commission de surendettement et du premier juge, un salaire mensuel net de 1.890 euros. En outre, il n'est versé aucun justificatif au dossier permettant d'acter la liquidation de ses droits à la retraite en mars 2027 et de justifier de leur montant. Les ressources du foyer s'élèvent donc à la somme totale 3.940 euros (2.050 euros + 1.890 euros). Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.298,68 euros. Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges réelles. * Les dépenses courantes des débiteurs : Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées. Le juge de première instance a retenu que leurs charges s'élevaient à la somme totale de 1.900 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 853 euros pour le foyer, - logement : 590 euros pour le foyer, - forfait chauffage : 167 euros pour le foyer, - forfait habitation : 163 euros pour le foyer, - mutuelle : 26 euros pour le foyer, - impôts : 101 euros pour le foyer M. [B] ne contestant pas cette évaluation et ne produisant aucune pièce de nature à intégrer de nouvelles charges justifiées ou à en actualiser le montant, il y a lieu de reprendre ces montants, sous réserve néanmoins de l'actualisation des forfaits de base et d'habitation s'élevant désormais pour le foyer respectivement à 913 euros et à 190 euros, portant ainsi le montant total des dépenses courantes des débiteurs à 1.987 euros.
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