FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 février 2021, la SARL Atelier why not, ayant pour objet la conception, l'exécution, la réalisation et la diffusion de la publicité sous toutes ses formes, et la réalisation de gravure sur supports métalliques à caractère publicitaire, a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] (le Crédit mutuel ci-après) un prêt professionnel d'un montant de 12.900 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,290%, destiné à l'achat de matériel.
Aux termes de cet acte, M. [J] [H], gérant, s'est porté caution solidaire de ladite SARL en garantie de ce prêt, dans la limite de la somme de 15.480 euros.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2021, la société Atelier why not a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] un second prêt professionnel d'un montant de 17.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt de 1,490%, pour les besoins de fonds de roulement.
Dans le même acte, M. [H] s'est porté caution solidaire de la société Atelier why not au titre de ce second contrat, dans la limite de la somme de 17.000 euros.
Des avenants portant modification de la durée de ces deux crédits ont été régularisés le 16 février 2023.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier why not, et a désigné la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, le Crédit mutuel a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL [P].
Par courrier du 17 mai 2024, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 24.495,87 euros en vertu des deux prêts.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le Crédit mutuel a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce d'Alençon, afin de le voir condamner au paiement des sommes de 10.218,51 euros et 14.277,36 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal a :
- condamné M. [H], en sa qualité de caution personne physique de la société Atelier why not en liquidation judiciaire, à payer au Crédit mutuel :
* au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302807, la somme de 10.218,51 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts de 1,29% l'an, à compter du 18 mai 2024 jusqu'à la date effective du paiement, outre les frais de recouvrement,
* au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302808, la somme de 14.277,36 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts de 1,49% l'an, à compter du 18 mai 2024 jusqu'à la date effective du paiement, outre les frais de recouvrement,
- condamné M. [H] à payer au Crédit mutuel indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions (hormis celle relative à la liquidation des frais de greffe).
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et donc en ce qu'il a :
* condamné M. [H], en sa qualité de caution personne physique de la société Atelier why not en liquidation judiciaire, à payer au Crédit mutuel :
° au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302807, la somme de 10.218,51 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts à 1,29% l'an, à compter du 18 mai 2024 jusqu'à la date effective de paiement,