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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 mai 2026 — n° 25/00209

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans un contrat de prêt ?

Principe retenu

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels entraîne la nullité des intérêts dus au titre d'un contrat de prêt. En cas de déchéance, le prêteur ne peut plus exiger le paiement des intérêts prévus par le contrat.

Faits clés

  • M. [H] [U] [T] a contracté un prêt avec la SA Carrefour Banque le 30 août 2019.
  • La SA Carrefour Banque a assigné M. [H] [U] [T] pour obtenir le paiement de sommes dues.
  • Le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
  • M. [H] [U] [T] n'a pas comparu lors de l'audience initiale.
  • La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a débouté la SA Carrefour Banque de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE la demande en nullité de l'assignation du 16 avril 2021 et du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond formulée par M. [H] [U] [T] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Carrefour Banque quant aux demandes tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et à la mainlevée de l'inscription de M. [H] [U] [T] au FICP ; REJETTE les demandes aux fins d'éviction des débats de l'attestation établie par Mme [U] [T] et de la pièce n° 39 produites par M. [H] [U] [T] ; Au fond, INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, DEBOUTE la SA Carrefour Banque de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de M. [H] [U] [T] ; ORDONNE à la SA Carrefour Banque de procéder auprès de la Banque de France aux formalités nécessaires à la radiation de l'inscription de M. [H] [U] [T] au FICP dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; CONDAMNE la SA Carrefour Banque à verser à M. [H] [U] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SA Carrefour Banque à verser à M. [H] [U] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. [H] [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir : à titre principal, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 1.092,88 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.092,88 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement, pour les cas où serait prononcée l'annulation du contrat de crédit, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 13.545,54 euros, en tout état de cause, condamner M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Bien que régulièrement cité, M. [U] [T] n'a pas comparu lors de l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection. Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ; condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13.545,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le montant des utilisations de la carte de crédit associée au compte bancaire avait été dépassé en quelques jours, que M. [U] [T] n'avait jamais remboursé aucune mensualité, que le dépassement précité s'analysait comme une augmentation du montant maximal du crédit consenti comme un solde de compte débiteur, qu'aucune proposition de souscrire une nouvelle offre de crédit n'avait été faite à M. [U] [T] dans le délai de trois mois, et que cette carence entraînait la déchéance de la SA Carrefour Banque de son droit aux intérêts. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Premier président de la cour d'appel de Bourges a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par M. [U] [T]. M. [U] [T] a interjeté appel du jugement précité par déclaration en date des 12 et 27 février 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] [T] demande à la Cour de : À titre principal et in limine litis : ANNULER l'acte introductif d'instance à l'origine de la procédure de première instance (assignation signifiée à étude le 16 avril 2021 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile) ayant donné lieu au jugement dont appel (jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 3 novembre 2021 (RG 11-21-000045)) ; ANNULER en conséquence le jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 3 novembre 2021 (RG 11-21-000045) ; Subsidiairement : INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente : Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. En l'espèce, l'acte de signification de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection de Saint Amand Montrond, délivré le 16 avril 2021 par Me [P], huissier de justice, mentionne que celui-ci n'a pu rencontrer le destinataire lorsqu'il s'est rendu au [Adresse 3] à [Localité 4], ne l'ayant pas trouvé à l'adresse indiquée. L'acte précise que le nom de M. [U] [T] ne figure pas sur la boîte aux lettres, que les voisins étaient absents lors de ses passages, que l'huissier a vainement pris contact avec le bailleur Val de Berry à [Localité 5] et la mairie de [Localité 4] mais que ceux-ci ne connaissaient pas M. [U] [T], qu'il a également envoyé une demande de renseignements à l'employeur indiqué dans le dossier, à savoir la société EMC Systems France à [Localité 6], sans plus de succès, et que la consultation des pages blanches de l'annuaire téléphonique ne lui a pas permis de trouver de nouvelle adresse pour M. [U] [T], dont le n° de téléphone ne lui avait pas été communiqué. S'il est constant que lorsqu'il n'a pu s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur le lieu de travail de la personne concernée, le fait pour l'huissier instrumentaire d'avoir contacté la société EMC Systems France, située à [Localité 6], et le défaut de réponse de ladite société constituent des diligences caractérisant une telle tentative et suffisant à le dispenser de se présenter lui-même dans ses locaux situés à plusieurs centaines de kilomètres de son étude. Il résulte de ces éléments que faute d'aucun indice laissant supposer que l'adresse correspondait au domicile de M. [U] [T], malgré les diligences effectuées, l'huissier pouvait sans encourir de reproches établir un procès-verbal de recherches infructueuses sans qu'il puisse être soutenu qu'il aurait dû interroger l'administration fiscale ou la CPAM, cette formalité n'étant pas obligatoire ni indispensable en l'espèce. Par ailleurs, le fait que les notifications précédemment adressées par la SA Carrefour Banque à M. [U] [T] à cette adresse n'aient à aucun moment atteint leur destinataire est insuffisant à démontrer la connaissance que l'appelant entend imputer à la SA Carrefour Banque du caractère erroné de l'adresse en cause, dont il est incontestable qu'elle est la seule dont l'organisme de prêt ait jamais disposé. En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande présentée par M. [U] [T] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation signifiée à étude le 16 avril 2021 et la nullité subséquente du jugement dont appel sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes de déchéance du droit aux intérêts et de mainlevée d'inscription au FICP présentées par M. [U] [T] : L'article 915-2 du code de procédure civile énonce que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les déclarations d'appel des 12 et 27 février 2025 formulées par M. [U] [T] mentionnent le chef de jugement par lequel a été prononcée la déchéance de la SA Carrefour Banque de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019. Les conclusions communiquées par M. [U] [T] comportent par ailleurs une demande formulée « subsidiairement » tendant à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T], une demande identique présentée « à titre infiniment subsidiaire » et une demande formulée « à titre encore plus subsidiaire » tendant à voir confirmer le jugement dont appel sur ce point. Ces demandes apparaissent ainsi relativement contradictoires. Toutefois, dans la mesure où le premier juge a soulevé d'office, ainsi que l'article R632-1 du code de la consommation lui en donne le pouvoir, un motif de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, où la SA Carrefour Banque a été mise à même de présenter ses observations écrites à cet égard, où la question de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur a été mise en débats dès la première instance et où la juridiction disposerait de la faculté de prononcer une telle déchéance quand bien même l'emprunteur n'aurait pas formulé de demande à cette fin, les demandes présentées par M. [U] [T] sur ce point n'encourent aucune irrecevabilité, et seront soumises à l'appréciation de la cour. L'article 915-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La SA Carrefour Banque soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par M.
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