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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 mai 2026 — n° 25/00185

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de garantie dans le contrat d'assurance habitation étudiant est-elle valable au regard des exigences de l'article L 113-1 du code des assurances ?

Principe retenu

La clause d'exclusion de garantie doit présenter un caractère formel et limité selon l'article L 113-1 alinéa premier du code des assurances. Si elle ne respecte pas ces exigences, l'assureur ne peut s'en prévaloir.

Faits clés

  • Un incendie a eu lieu le 28 mai 2019 dans un studio loué par un étudiant.
  • La SCI RV a assigné la MATMUT et le locataire pour obtenir réparation des dégradations.
  • La MATMUT a invoqué une clause d'exclusion de garantie pour refuser l'indemnisation.
  • Le tribunal judiciaire de Nevers a statué sur la validité de cette clause.
  • La cour d'appel a confirmé que la clause d'exclusion n'était pas valable.

Articles cités

article L 113-1 du code des assurances article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : La cour Vu l'arrêt de la cour de céans du 9 janvier 2026 - Dit que la clause d'exclusion de garantie, figurant à l'article 28 des conditions générales du contrat « habitation étudiants » de la Matmut, ne présente pas le caractère formel et limité requis par l'article L 113-1 alinéa premier du code des assurances et que la Matmut ne peut en conséquence s'en prévaloir - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI RV de ses demandes formulées à l'encontre de [R] [A] et condamné la Matmut à verser à la SCI RV la somme de 68 243,61 € en réparation des dégradations causées à son immeuble situé [Adresse 5] à Decize par l'incendie du 28 mai 2019 - Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant - Déclare irrecevable la demande nouvellement formée en cause d'appel par la SCI RV à l'encontre de [G] [I] - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires - Condamne la Matmut à verser à la SCI RV, [G] [I] et [R] [A], une indemnité, chacun, de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la Matmut aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. MAGIS R. PERINETTI La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

************** Exposé : Par acte du 12 février 2021, la SCI RV a fait assigner [R] [A] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant leur condamnation in solidum, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 124-3 du code des assurances à lui porter et payer la somme de 80 621,33 € en réparation des dégradations causées à son immeuble par un incendie survenu le 28 mai 2019 au vu du rapport d'expertise du cabinet ALPEN Expertise. La SCI RV faisait en effet valoir qu'elle est propriétaire d'un immeuble à usage locatif situé [Adresse 5] à Decize (58), que par contrat du 9 juin 2018, elle a loué un studio situé au 1er étage de cet immeuble à [G] [P] pour son fils étudiant [R] [P], lequel a contracté auprès de la MATMUT une assurance pour garantir sa responsabilité civile d'occupant de ce logement, et que le 28 mai 2019, un incendie s'est déclaré dans cet appartement provoquant des dégâts importants dans ce studio et dans la partie commune à savoir la montée d'escaliers. Par acte en date du 14 septembre 2022, la SCI RV a fait assigner [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de jonction des deux instances et de condamnation in solidum de celle-ci au paiement de la somme précitée. Par jugement en date du 31 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a : - écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Matmut pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale initialement soulevée par la SCI RV - débouté la SCI RV de ses demandes formulées à l'encontre de [R] [A], - condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 68.243,61 € en réparation des dégradations causées à son immeuble par l'incendie du 28 mai 2019 et des pertes de loyer subies, déduction faite de la franchise de 150 €, - condamné la MATMUT à payer à la SCI RV une indemnité de 9210,10 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile intégrant les frais d'expertise d'ALPEN EXPERTISE de 6710,10 €, - débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la MATMUT aux dépens. La société d'assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 février 2025 et a demandé à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu l'article L 113-1 du code des assurances, Infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a : - jugé que la MATMUT serait tenue d'indemniser la SCI RV pour les dégradations résultant de l'incendie survenu le 28 mai 2019 à son immeuble situé [Adresse 6], - condamné la MATMUT à payer à la SCI RV la somme de 68.243,61 € en réparation des dégradations causées à son immeuble situé [Adresse 5] à DECIZE (58300) et des pertes de loyer subies, - condamné la MATMUT à payer à la SCI RV une indemnité de 9210,10 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile intégrant les frais d'expertise d'ALPEN EXPERTISE de 6710,10 €, - débouté la MATMUT de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la MATMUT aux dépens. ET EN CONSEQUENCE : A titre principal :

Motivations de la décision

Sur quoi : I) sur la demande de la SCI RV tendant à la condamnation in solidum de [R] [A] et de [G] [I] : Il doit être observé que si la SCI RV précise dans ses dernières écritures du 11 mars 2026 qu'elle « est bien fondée en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L 124-3 du code des assurances à demander "au tribunal" de condamner in solidum Monsieur [R] [A] et la société Matmut à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis », elle sollicite, dans le dispositif de ses conclusions ' délimitant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ' la condamnation in solidum de « Monsieur [R] [A], Madame [G] [I] et la société Matmut » à lui verser la somme de 80'621,33 € en réparation des dégradations causées à son immeuble par l'incendie du 28 mai 2019, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. A) sur la condamnation de [R] [A] : Il est constant que le 9 juin 2018, [G] [I] a signé avec la SCI RV, pour une durée de 3 ans renouvelable, un contrat de bail portant sur un logement de type studio situé au premier étage porte gauche d'un immeuble sis [Adresse 7] à Decize, d'une superficie de 25 m², moyennant un loyer mensuel de 280 € (pièce numéro 2 du dossier de la SCI RV), dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à être occupé par son fils [R] [A], né le 25 mars 2001 et scolarisé à cette date en classe de terminale. Dès lors, le locataire en titre de l'appartement est bien [G] [I], et non pas [R] [A], et c'est par conséquent à juste titre que le tribunal a estimé que la SCI RV ne pouvait donc solliciter une condamnation à l'égard de ce dernier sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La décision devra donc être confirmée de ce chef. B) sur la condamnation de [G] [I] : Selon l'article 1733 du code civil, le preneur « répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ». En application de l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé : (...) c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement (') ». Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » et « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». La jurisprudence retient en application de ces textes que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance'(Cass. 2e civ., 4'oct. 2018, n°'17-15.500). [G] [I] fait pertinemment observer que la SCI RV n'avait formulé aucune demande de condamnation à son encontre en première instance ' se bornant à solliciter la condamnation de son fils [R] [A] ', ainsi que cela est d'ailleurs mentionné en page 8 du jugement dont appel (« force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SCI RV ne recherche pas la responsabilité de Madame [I], mais celle de son fils [R] en se fondant sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 »). Dès lors, la demande nouvellement formée en cause d'appel par la SCI RV à l'encontre de [G] [I] devra nécessairement être déclarée irrecevable en application de l'article 564 précité du code de procédure civile. II) sur la demande formée par la SCI RV à l'encontre de la Matmut : Il a été précédemment jugé, par l'arrêt de la cour de céans du 9 janvier 2026, qu'il ne pouvait être reproché à [R] [A], en sa qualité d'assuré, une quelconque faute intentionnelle ou dolosive de nature à exclure la garantie de l'assureur en application de l'article L 113-1 du code des assurances. La Matmut soutient, toutefois, que sa garantie n'est pas due en application de l'article 28 des conditions générales du contrat « habitation étudiants », intitulé « exclusions communes à l'ensemble des garanties » lequel dispose : « outre les exclusions spécifiques à chacun des risques couverts, nous n'assurons pas : pour toutes les garanties, les dommages intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité (') ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Dès lors, l'exclusion doit être rédigée en des termes clairs, précis, qui n'appellent pas d'équivoque, de façon à permettre à l'assuré de connaître avec exactitude l'étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat, et ne doit pas supprimer la garantie par ailleurs accordée. Il est ainsi de principe que si la clause d'exclusion nécessite d'être interprétée en raison de son caractère insuffisamment clair et précis, la condition tenant à son caractère formel et limité, requise par le texte précité, n'est pas remplie. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle successivement jugé que la clause stipulant qu'« outre les exclusions spécifiques évoquées dans chacune des garanties, sont toujours exclus au titre de ce contrat les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité » et que la clause selon laquelle sont exclus de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », en ce qu'elles nécessitent une interprétation, n'étaient ni formelles ni limitées (Cass. 2ème Civ.,12 Juin 2014, n° 13-15.836 et 20 janvier 2022, n° 20-10.529). La clause d'exclusion de garantie, figurant en l'espèce à l'article 28 des conditions générales du contrat « habitation étudiants » de la Matmut, rédigée en des termes quasi identiques à ceux des clauses ayant donné lieu aux décisions ci-dessus, nécessite, de la même façon, une interprétation et ne présente pas donc le caractère formel et limité requis par l'article L 113-1 alinéa premier du code des assurances précité. En conséquence, la Matmut ne peut utilement se prévaloir de ladite clause pour se soustraire à la garantie qu'elle avait accordée dans le cadre de son contrat d'assurance. Selon le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
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