MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 742-3 du CESEDA dispose que: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'Prévisualiser : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L744-2 (V)article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Le casier judiciaire ne fait pas partie des pièces utiles visées par les dispositions de l'article R742-3 du CESEDA, et dont production est prescrite à peine d'irrecevabilité..
Par suite, il y a lieu à infirmation de la décision de première instance qui déduit de l'absence de production de ces pièces une irrecevabilité de la requête.
Pour le reste, l'appréciation du critère de la menace à l'ordre public relève du fond.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
A titre liminaire il sera précisé que le fond pourra être abordé en tenant compte des éléments relatifs à la situation pénale produits jusqu'à l'ouverture des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté relativement à ces pièces.
En effet, le sujet de 'menace à l'ordre public' a été abordé en première instance (dont il a été tiré une irrecevabilité tandis qu'il s'agit d'un moyen au fond). En outre, il s'agit d'une pièce dont il peut aisément être pris connaissance avant le débat en appel ; enfin, en tout état de cause, monsieur [M] avait connaissance des éléments relétifs à sa situation pénale et pouvait préparer sa défense avec son avocat en informant celui-ci de ces éléments.
En outre, il sera observé que le moyen tiré de l'absence de respect des droits de monsieur [M], tant relatif à une consultation médicale, qu'à l'émission d'observations par suite de l'appel du parquet devra être rejeté.
En effet, d'une part, si une permanence médicale est organisée au CRA, la consultation d'un médecin n'est pas un droit systématique des personnes retenues ; monsieur [M] ne justifie pas d'éléments attestant d'un état justifiant d'une condition médicale rendant nécessaire sa consultation par un médeci n; en outre, il n'apporte aucun commencement de preuve d'un état de santé incompatible avec la rétention.
De même, le 'moyen' tiré de l'absence de possibilité qui lui aurait été offerte de présenter lui-même ses observations en complément de son avocat suite à l'appel du parquet, ne fait pas grief en ce que monsieur [M] a été en mesure de faire valoir toute observation à l'audience ; or, à cette audience, il n'a pas précisé la teneur des observations qu'il aurait eu à formuler la veille de l'audience et de nature à porter un grief le concernant.
Sur la poursuite de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L.742- 4 du CESEDA: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Le casier judiciaire de monsieur [M] versé aux débats dans le cadre de la présente procédure porte mention de 9 condamnations. Au vu de ces mentions et de la nature des faits réprimés, le critère de la menace à l'ordre public apparaît constitué.
La dernière mention (condamnation du 31 octobre 2024), concerne des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ; de plus, la dangerosité de ce comportement récidivant est aggravé par la mention figurant au casier judiciaire d'une condamnation précédente pour homicide involontaire malgré suspension du permis de conduire.
Il résulte de l'examen des pièces relatives à la situation pénale de monsieur [M] versées aux débats en appel que la menace à l'ordre public est actuelle considérant la date de la dernière condamnation.
Sur les garanties de représentation, à l'appui notamment d'une demande d'assigantion à résidence, il doit être observé que les pièces produites pour attester de l'identité des personnes ayant établi les attestations présentées en vue de démontrer les garanties de représentation sont illisibles (y incluant les pièces remises à l'audience par l'avocat de monsieur [M]).
En outre, les attestations sont insuffisantes à établir la stabilité de résidence de monsieur [M] chez 'sa soeur' (selon déclaratif de l'intéressé), tandis que celui-ci, en sortie de détention et n'établit pas d'antériorité de résidence chez celle-ci. D'autre part, aucun lien familial stable n'est établi avec sa 'compagne' (déclarée), ni même avec son fils de 16 ans né sur le territoire national (sur déclarations de l'intéressé). A cet égard, il sera rappelé que l'appréciation de la situation familiale comme contrevenant à un éloignement relève de l'appréciation du juge administratif, la présente juridiction n'étant compétente qu'à l'égard de la mesure de rétention.
A cet égard, il n'est pas démontré que l'équilibre 'familial' de monsieur [M] serait compromis du fait de la mesure de rétention en cours, son fils ne résidant pas à son domicile.
Au vu des observations sur le fond qui précèdent et en application du texte sus-visé, la mesure de rétention sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons régulière la procédure d'appel sur la décision de rétention administrative relative à Monsieur [Q] [M]
né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] ;
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 mai 2026.
Statuant à nouveau,