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Cour d'appel, rétention administrative, 14 mai 2026 — n° 26/00803

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un appel du procureur de la République soit déclaré suspensif dans le cadre d'une mesure de rétention d'un étranger ?

Principe retenu

Le procureur de la République doit former appel dans un délai de 6 heures pour solliciter un effet suspensif. L'appel doit être notifié à l'autorité administrative et à l'étranger, qui peuvent présenter des observations dans un délai de deux heures.

Faits clés

  • Monsieur [C] [U] a reçu un arrêté d'obligation de quitter le territoire le 29 mars 2025.
  • Une décision de placement en rétention a été prise le 10 avril 2026.
  • Le 13 mai 2026, le tribunal a rejeté la demande de prolongation de rétention.
  • Le procureur a interjeté appel le 13 mars 2026, avec demande d'effet suspensif.
  • Monsieur [C] [U] est sans domicile fixe sur le territoire national.

Articles cités

article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [C] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le vendredi 15 mai 2026 à 09h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026 Maître Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE N° RG : N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VF OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [C] [U] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 13 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE : Pour l'audience du 15 mai 2026 à 09h00 [Adresse 3] - 1er étage Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 14 MAI 2026 N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VF N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VF Copie conforme délivrée le 14 Mai 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 Mai 2026 à 15h30. APPELANTE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE INTIMÉ Monsieur [C] [U] né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au [Localité 2] de [Localité 3] - Comparant Ayant pour conseil en première instance Maître Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE, choisi ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 14 mai 2026 à 11h20 par Monsieur Jean-Michel PEREZ, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 29 mars 2025 Monsieur [C] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18H02. La décision de placement en rétention a été prise le 10 avril 2026 par le préfet du VAR et notifiée le 13 avril 2026 à 02h56. Par ordonnance du 13 Mai 2026 à 15h30 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [U]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 13 mars 2026 à 15h32. Le 13 mars 2026 à 18h04 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 13 mars 2026 ont été faites à : - Monsieur [C] [U] à 18h17 - Me Arthur OBADIA, avocat au barreau de NICE à 18H07 - M. le préfet du VAR à 08H07 Vu les observations de Me OBADIA Arthur.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h04 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [C] [U] Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [U] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS
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