Cour d'appel, rétention administrative, 15 mai 2026 — n° 26/00802
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé contre l'ordonnance de maintien en rétention administrative est-il recevable ?
Principe retenu
L'irrecevabilité de l'appel peut être prononcée lorsque les conditions de forme et de fond ne sont pas respectées. En l'espèce, la demande de mise en liberté a été jugée irrecevable en raison de l'absence de fondement juridique suffisant.
Faits clés
- Monsieur [O] [P] est retenu dans un centre de rétention administrative.
- Il a formulé une demande d'asile en raison de craintes pour sa vie en Turquie.
- Une ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 13 mai 2026.
- Monsieur [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.
- La demande de huis clos a été rejetée par la présidente de l'audience.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Dispositif
Déclarons irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 mai 2026 concernant monsieur [O] [P] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [P]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 août 2023 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h05;
Vu la requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 mai 2026 à 12h42 aux fins de remise en liberté ;
Vu l'ordonnance du 13 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mai 2026 à 17H53 par Monsieur [O] [P] ;
Monsieur [O] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je demande le huis clos pour cette audience.
Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie :
Il y a une demande de huis clos parce que Monsieur entend parler de son orientation sexuelle, raison pour laquelle il a fait une demande d'asile, il craint d'un traitement inhumain à son retour en Turquie.
Madame la Présidente : Quel est le fondement juridique de cette demande '
Me Léa BASS : Je n'ai pas eu le temps d'étudier, je n'ai pas de fondement juridique à vous apporter, je n'ai pas eu le temps de faire les recherches adéquates, la procédure m'ayant été envoyé à 12h00.
Madame la Présidente : Les elements de faits au soutien de cette demande ne justifie pas la demande de non publicité des débats au regard de l'ordre public et de la loi française. De manière informelle, madame la Présidente précise qu'il n'y a personne au sein de la salle d'audience.
Monsieur [O] [P] : Actuellement je me trouve au CRA où il y a des personnalités dangereuses (Monsieur fait signe de la tête en semblant montrer quelqu'un présente à ses côtes).
Madame la Présidente soulève la question de l'irrecevabilité de l'appel, en précisant le recours non effectif de cette demande.
Me BASS : Cet appel me paraît recevable en la forme, sur la DA, on voit que la requête en rabat d'ordonnance, la demande à la Cour de rabattre son ordonnance. Je ne comprends pas la DA, je ne comprends pas ce qui est soutenu, mais Monsieur soulève sa demande de liberté, Monsieur craint pour sa vie en Turquie. Je m'en rapporte pour la suite des demandes.
Madame la Présidente précise que cette demande de 'rabat de clôture' n'existe pas devant la Cour d'Appel.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je voudrais lire une lettre d'un auteur.
Madame la Présidente refuse cette lecture
DÉCISION RENDUE : Dans la journée.'
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de' huis clos'
Aucun fondement juridique n'est visé à l'appui de cette demande.
On peut toutefois se référer aux dispositions de l'article 435 du Code de procédure civile qui dispose que: 'Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité à la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice'.
La demande formée par monsieur [P] a été soutenue au regard de son orientation sexuelle.
Or, celle-ci est apparu étrangère au débat relatif à la rétention, étant un des moyens visés pour motiver la demande d'asile de la personne retenue.
En conséquence, il n'est pas apparu, au moment de l'ouverture d'audience, que le débat en chambre du conseil s'imposait, en ce qu'il n'était pas évident que l'orientation sexuelle de monsieur [G] (quelle qu'elle soit) était un élément utile dans le débat et qu'il ne s'agissait pas d'un élément de nature à troubler la sérénité de la justice eu égard à l'ordre public français.
Durant, les débats, il n'y a pas eu lieu de décider que les débats devaient se poursuivre en chambre du conseil, en ce qu'il n'a pas été question de l'orientation sexuelle de monsieur [P].
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'irrecevabilité de l'appel a été mise aux débats, en ce que, ainsi que l'avait retenu le juge de première instance, il n'y avait pas d'élément nouveau au soutien de la demande de mise en liberté intervenue en dehors des délais de réexamens périodiques de la mesure de rétention.
Le moyen développé tenant à l'absence de recours effectif dont disposerait monsieur [P] eu égard au délai d'examen de la cour de cassation, qui serait supérieur à la durée maximale de la mesure de rétention restant à courir, n'est pas valide.
En effet, ce moyen est spéculatif, en ce que le délai de deux mois est le délai pendant lequel le retenu peut former un pourvoi, non celui dans lequel la cour de cassation statue. En outre, serait-ce le cas, et dans l'hypothèse où ce délai serait 'excessif', il n'appartient pas au conseiller de la cour d'appel de sanctionner le délai que met la cour de cassation pour statuer.
D'autre part, monsieur [P], au jour de l'appel sur la décision de maintien ayant fait suite à sa demande de mise en liberté, ne justifie pas de la formation d'un pourvoi.
Enfin, puisqu'il en a été question, il n'existe pas de procédure de 'rabat d'ordonnance' du juge d'appel (sur une précédente ordonnance d'appel).
Monsieur [P] dispose d'une faculté de recours en cassation par suite d'une ordonnance de la cour d'appel, recours dont la possibilité lui a été notifiée au jour de la notification de l'ordonnance 'querellée'(comprendre ici 'remise en cause dans le cadre de la demande de mise en liberté postérieure').
Au vu de ces observations, il y aura lieu à déclarer irrecevable l'appel interjeté sur la décision dont appel, en confirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
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